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29/10/2008 | FRANCE | N°06-46327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 10 mars 2003 en qualité de pharmacien coordinateur du groupe CMCM, qui gère deux cliniques au Mans ; qu'un contrat de gérance a également été établi ; qu'après un avertissement prononcé le 15 juillet 2004 pour attitude désinvolte, M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 octobre 2004 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pre

mier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 10 mars 2003 en qualité de pharmacien coordinateur du groupe CMCM, qui gère deux cliniques au Mans ; qu'un contrat de gérance a également été établi ; qu'après un avertissement prononcé le 15 juillet 2004 pour attitude désinvolte, M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 octobre 2004 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'appréciation des causes d'un licenciement ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux précisés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce « sur les suites données au courrier d'avertissement du 15 juillet 2004 », concernant la gestion de la pharmacie, le courrier d'avertissement ne visait que la mauvaise tenue de la Pharmacie à Usage Intérieur « pour tout ce qui ne concerne pas le médicament » sans référence aucune au rapport du pharmacien inspecteur du 14 juin 2004 ; que, par suite, en se fondant sur les conclusions de ce rapport et sur la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux de la prescription à la dispensation, la cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement des motifs qui n'y figuraient pas, en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de ce rapport d'inspection du 14 juin 2004, eut-il à être examiné, que les seules mesures correctives non satisfaites concernaient l'amélioration de la prescription (lisibilité, authentification) et la transcription des ordonnances (R1 à R4) et ne relevaient donc pas de la responsabilité du pharmacien, celle préconisée quant « la dispensation des médicaments » (R5 et R6) relevant de cette responsabilité ayant été satisfaite à la date même de cette inspection ; qu'en tout cas, en prenant en considération l'ensemble des mesures préconisées en 2002, sans distinguer, la cour d'appel a dénaturé le dit rapport en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant que la visite des lieux par l'ANAES avait eu lieu du 11 au 15 octobre 2004, donc avant l'engagement de la procédure de licenciement et avait « logiquement donné lieu à un premier compte rendu de conclusions au moins verbal » après la visite qui peut être utilisée par l'employeur dans la mesure ou il se trouve vérifié dans le rapport définitif, sans autre justification, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;.
4°/ que le salarié faisait valoir que le rapport produit aux débats n'était pas le « rapport du collège d'accréditation de l'ANAES », seul rapport définitif et déposé en mars 2005 mais un rapport intermédiaire « des experts visiteurs » soumis à une stricte confidentialité selon le manuel d'accréditation, destiné au directeur général de l'ANAES lequel en informe alors le responsable de l'établissement de santé ainsi que les autorités compétentes afin de déterminer ce qu'il implique pour la poursuite de la démarche ; qu'il s'en déduit que toutes communications avec l'établissement de santé étant interdites aux experts avant l'élaboration du compte rendu du rapport du collège d'accréditation, il était douteux qu'ils eussent formulé des réserves auprès du responsable de l'établissement, ce que celui-ci n'avait pas établi ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux de la prescription à la dispensation ne relève que pour partie de la responsabilité du pharmacien ; qu'en affirmant qu'elle était entière sous sa responsabilité et en ne distinguant pas les faits, de ce chef, la cour d'appel a violé tant l'arrêté du 31 mars 1999, alors applicable, que les articles R. 4127-34, R. 4312-29 et R. 5132-3 du code de la santé publique ;
6°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux constatations de l'ANAES relatives au circuit du médicament sans répondre aux conclusions du salarié qui soulignait que les seules références faites, de ce chef, dans le rapport, étaient relatives au site de Sainte Croix et de surcroît, dans une unité de soins et non dans la pharmacie, quand lui-même était responsable de la pharmacie d'un autre site, celui des Sources Saint Côme, non concerné par ces constatations ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que les juges peuvent, pour apprécier les fautes reprochées au salarié à l'appui de son licenciement, se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à la rupture ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés et sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas porté remède plusieurs mois après un premier constat aux lacunes constatées sur des points importants relevant de sa mission et sa responsabilité de pharmacien hospitalier, a pu décider que ces faits, en raison de leurs incidences possibles sur la sécurité des patients et la gestion de l'établissement hospitalier, constituaient des fautes justifiant un licenciement disciplinaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 et 629 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46327
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°06-46327


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46327
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