LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2006) que M. X..., employé depuis 1992 comme distributeur de prospectus par la société Delta diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Mediapost (la société), et délégué du personnel depuis 1997, a saisi la même année le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes de rappels de salaires et dommages-intérêts ; que le 12 janvier 1998 il démissionné de son emploi et de son mandat de délégué du personnel ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 13 janvier 1998 entre le salarié et la société, aux termes duquel il a renoncé à tout recours portant sur la rupture et l'exécution du contrat de travail, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle ; qu'en application de cet accord, il s'est désisté de l'instance au fond ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci s'était désisté de l'instance qu'il avait engagée au fond à l'encontre de la société Delta, qu'en l'absence d'appel incident du défendeur, ce désistement avait mis fin à l'instance, et qu'en application de l'article R. 516-1 du code du travail sur l'unicité de l'instance en matière prud'homale, il n'était plus recevable à formuler des demandes fondées sur des causes connues par lui avant sa demande primitive, que les demandes qu'il formulait concernaient l'exécution et la rupture du contrat de travail, que les parties avaient conclu le 13 janvier 1998 un protocole d'accord aux termes duquel M. X... avait reçu une somme à titre transactionnel et avait renoncé à tout recours civil ou pénal ayant trait à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, et que dès cette date, il s'était désisté en toute connaissance de cause des demandes relatives tant à la rupture du contrat qu'à son exécution ; qu'il y avait donc lieu de déclarer ses demandes irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande d'annulation de la transaction formée à titre principal par le salarié qui faisait valoir que sa démission était équivoque et que le protocole d'accord, en exécution duquel il s'est désisté de l'instance, avait pour finalité d'organiser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé en dehors des règles légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mediapost aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.