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28/10/2008 | FRANCE | N°07-42641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Berlitz France le 20 juillet 2000 en qualité de formateur en anglais, a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2003 ; qu'il a contesté ce licenciement devant le juge prud'homal ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
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br> 1°/ que le fait, pour un salarié, de ne pas s'excuser d'un retard ne constitue pas une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Berlitz France le 20 juillet 2000 en qualité de formateur en anglais, a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2003 ; qu'il a contesté ce licenciement devant le juge prud'homal ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, pour un salarié, de ne pas s'excuser d'un retard ne constitue pas une faute dès lors que ce retard est justifié ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, en ne s'excusant pas du retard de trente minutes avec lequel il s'est présenté à son travail le 26 août 2003, quand elle relevait que ce retard était justifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, sur un fait qui n'est pas invoqué comme motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X... avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, qu'il avait rendu les dix minutes de cours restantes particulièrement délicates en raison de sa mauvaise humeur, quand elle relevait que la lettre de licenciement avait énoncé comme seul motif de licenciement l'absence d'excuse présentée par M. X... pour son retard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3°/ que le simple fait, pour un salarié, de manifester de la mauvaise humeur ne constitue pas, de sa part, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat de travail, dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucune insulte, injure, menace, violence verbale ou physique ni d'aucun acte d'insubordination ou d'indiscipline ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. X... avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, qu'il avait rendu les dix minutes de cours restantes particulièrement délicates en raison de sa mauvaise humeur, quand de tels faits ne constituaient pas, de la part de M. X..., un manquement aux obligations qui lui incombaient en vertu de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas constaté que M. X... aurait proféré une insulte, une injure ou une menace à l'encontre de quiconque ou se serait rendu coupable d'une quelconque violence verbale ou physique ou d'un quelconque acte d'insubordination ou d'indiscipline, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que le simple fait, pour un salarié, de manifester de la mauvaise humeur ne constitue pas une faute lorsque les circonstances peuvent légitimement expliquer une telle mauvaise humeur ; qu'énonçant, pour retenir que M. X... avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, qu'il avait rendu les dix minutes de cours restantes particulièrement délicates en raison de sa mauvaise humeur, quand la mauvaise humeur de M. X... pouvait légitimement s'expliquer par le retard, indépendant de sa volonté, dû à la suppression inopinée par la SNCF du train qu'il devait prendre, avec lequel il était arrivé à son travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à une sanction disciplinaire, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. X... avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, que M. X... avait adopté un comportement exempt de la plus élémentaire politesse envers des stagiaires et le personnel administratif malgré l'avertissement récent pour des faits similaires qui avait été prononcé à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu le retard en soi mais a relevé un comportement exempt de la plus élémentaire politesse envers les stagiaires et le personnel administratif de la part de cet enseignant, qui avait fait ressentir sa mauvaise humeur pendant le temps de cours qui restait ainsi que le retenait la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement, fondé sur des faits distincts de ceux ayant donné lieu antérieurement à un avertissement, était justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42641
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42641


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42641
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