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28/10/2008 | FRANCE | N°07-40568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Agena Tramp le 18 septembre 2001, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 14 décembre 2001 ; qu'invoquant notamment la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur lié à son mandat de conseiller prud'homal et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fa

it grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-res...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Agena Tramp le 18 septembre 2001, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 14 décembre 2001 ; qu'invoquant notamment la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur lié à son mandat de conseiller prud'homal et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un conseiller prud'homme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur d'un conseiller prud'homal qui a licencié ce dernier sans respecter la procédure prévue par les articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, ne peut pas être condamné à lui verser la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, s'il est établi que son salarié lui a dissimulé l'existence des fonctions qu'il exerçait ; qu'en l'espèce, où l'employeur expliquait dans ses conclusions d'appel que son salarié ne l'avait pas averti de l'existence des fonctions de conseiller prud'homme qu'il exerçait au moment où il l'avait embauché, la fiche individuelle que ce dernier lui avait communiquée quelques heures avant l'audience de plaidoirie ayant été confectionnée par l'intéressé pour les besoins de la cause et n'étant ni signée ni contresignée par lui, ce qui expliquait que le juge départiteur ait écarté ce document et que lui-même ait dispensé son salarié d'une période d'essai pendant laquelle il aurait pu procéder librement à son licenciement sans être tenu de respecter la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse sous prétexte d'une présomption irréfragable de connaissance par l'employeur des fonctions exercées par son salarié en raison de l'opposabilité à tous des résultats des élections prud'homales et de la possibilité de consulter la liste de ces conseillers en préfecture, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié ayant réclamé et obtenu en première instance une somme de 42 075,90 euros pour non-respect de la procédure applicable en cas de licenciement d'un conseiller prud'homme avant, en cause d'appel, de réclamer une somme très supérieure, la cour d'appel, qui a cru pouvoir condamner l'employeur à verser une somme de 104 722,24 euros à ce salarié sur ce même chef de demande, a violé l'article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que l'employeur ne peut arguer de l'ignorance des fonctions de conseiller prud'homal d'un salarié en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que M. X... avait été licencié en méconnaissance de son statut protecteur ;

Et attendu, ensuite, que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié ayant été licencié pour motif économique le 13 décembre 2001 en raison de l'absence de résultats au poste qui avait été créé spécialement pour lui moins de trois mois auparavant, les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 figurant dans l'article L. 321-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de faire une proposition de reclassement écrite et précise à son salarié avant tout licenciement économique, n'étaient pas applicables puisque postérieures au licenciement en sorte que les juges du fond ont violé l'article 2 du code civil en appliquant rétroactivement cette loi ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit que le caractère illicite du licenciement ouvrait droit au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi à ce titre, au moins égale à six mois de salaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son salarié une somme de 40 000 euros au titre de la contrepartie financière du respect de la clause contractuelle de non-concurrence alors, selon le moyen, que s'agissant d'une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail conclu le 18 septembre 2001, sa validité n'était pas alors subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière au salarié, puisque ce n'est qu'après un revirement de jurisprudence résultant de trois arrêts rendus le 10 juillet 2002 par la Cour de cassation, qu'une telle clause est devenue illicite ; qu'en l'espèce où l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que son salarié qui n'avait travaillé que moins de trois mois à son service ne pouvait obtenir la somme de 40 000 euros correspondant à six mois de salaire qui lui avait été allouée par les premiers juges pour réparer le prétendu préjudice qui lui aurait été causé par l'existence de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, dès lors qu'âgé de 51 ans au moment de son licenciement, il ne démontrait pas qu'il s'était volontairement interdit d'entrer au service d'une société concurrente, la cour, qui a elle-même relevé que le salarié n'avait pas retrouvé de travail après l'expiration de la durée de non-concurrence, n'a pas caractérisé le préjudice qu'elle a cru devoir réparer à hauteur de la somme allouée en première instance et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ainsi que l'article L. 120-4 du code du travail qui prévoient tous deux que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen remet en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'étendue du préjudice résultant pour le salarié de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agena Tramp aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40568
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-40568


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40568
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