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28/10/2008 | FRANCE | N°06-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-20584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2006) et les productions, que par jugement du 22 février 2001, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'existence d'un bail soumis au statut du fermage entre M. X..., bailleur, et M. Jacques Y..., preneur ; que par jugement du 28 février 2002, le même tribunal a notamment dit que M. Jacques Y... devra justifier de l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter auprès

de M. X... ; que soutenant que cette autorisation avait été refusée à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2006) et les productions, que par jugement du 22 février 2001, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'existence d'un bail soumis au statut du fermage entre M. X..., bailleur, et M. Jacques Y..., preneur ; que par jugement du 28 février 2002, le même tribunal a notamment dit que M. Jacques Y... devra justifier de l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter auprès de M. X... ; que soutenant que cette autorisation avait été refusée à M. Jacques Y... par arrêté préfectoral du 28 mars 2002, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 juillet 2002 pour obtenir l'annulation du bail et l'expulsion de M. Y... ; que par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi par M. Y... d'un recours contre la décision du préfet ; que M. Jacques Y... a été mis en redressement judiciaire le 23 septembre 2003 ; que par arrêt du 19 octobre 2004, la cour administrative d'appel a confirmé le rejet du recours de M. Jacques Y... ; que le 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession de l'exploitation de M. Jacques Y... au profit de M. Thierry Y... auquel a été cédé le bail litigieux ; que par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré l'action de M. X... recevable, a annulé le bail et a ordonné à M. Jacques Y... de libérer les parcelles, sous peine d'en être expulsé ;

Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 621-84 du code de commerce écarte l'application des dispositions relatives au contrôle des structures lorsqu'est ordonnée par le tribunal, au terme de la période d'observation, la cession de l'exploitation agricole portant sur un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural ; qu'en application de ces dispositions, le bail portant sur les terres de M. X... a été cédé par un jugement du 25 janvier 2005 arrêtant le plan de redressement par voie de cession de l'exploitation de M. Jacques Y... au profit de son fils Thierry ; que la cession de l'exploitation agricole n'étant pas assujettie à l'obtention de l'autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 331-6 du code rural, que l'article L. 621-84 du code de commerce écarte expressément, et cette cession étant intervenue avant toute annulation du bail judiciairement prononcée du fait du refus définitif opposé à la demande d'autorisation d'exploiter formée par le cédant, en jugeant recevable l'action en nullité du bail formée par le bailleur contre ce dernier et en y faisant droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si le tribunal peut, sous réserve de certaines conditions, attribuer le droit à un bail rural à un repreneur sans tenir compte des dispositions relatives au contrôle des structures, une telle cession suppose que le preneur qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire soit titulaire de ce droit ; que dès lors que le rejet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Jacques Y... était devenu définitif depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 octobre 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Thierry Y..., cessionnaire, ne pouvait se voir transmettre des droits supérieurs à ceux détenus par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20584
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Réalisation - Cession d'un contrat de bail rural - Conditions - Preneur, objet du redressement, titulaire du bail

Si le tribunal de la procédure collective peut, sous réserve de certaines conditions, attribuer le droit à un bail rural à un repreneur sans tenir compte des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles, une telle cession suppose que le preneur qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire soit titulaire de ce droit. En conséquence, une cour d'appel qui a constaté que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le preneur ultérieurement mis en redressement judiciaire a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, en déduit exactement que le cessionnaire n'a pu se voir transmettre des droits supérieurs à ceux détenus par le cédant et que la cession ne fait pas obstacle à l'action en nullité du bail exercée par le bailleur


Références :

article L. 331-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

article L. 621-84 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-20584, Bull. civ. 2008, IV, n° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20584
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