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23/10/2008 | FRANCE | N°07-11328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-11328


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'allocations familiales de l'Aude ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations fa

miliales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'allocations familiales de l'Aude ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... est entré en France avec sa famille le 16 août 2001 ; qu'ayant obtenu le statut de réfugié, il a sollicité que le bénéfice des prestations familiales lui soit accordé de manière rétroactive ; que la caisse d'allocations familiales de l'Aube (la caisse) ne lui ayant accordé le bénéfice desdites prestations qu'à compter du mois de mars 2004, en se fondant sur la production d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois, portant la mention "reconnu réfugié", qui lui avait été délivré le 2 février 2004 , il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé était en possession d'un document reconnaissant sa qualité de réfugié en date du 2 février 2003, en réalité 2 février 2004, et n'avait donc droit aux prestations familiales qu'à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait sollicité dès son entrée en France en 2001 la qualité de réfugié qu'il a ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, qu'il remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aube aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aube ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aube à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11328
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Date d'établissement du document reconnaissant la qualité de réfugié - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Régularité - Appréciation - Modalités - Détermination

Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour rejeter la requête d'une personne ayant obtenu le statut de réfugié, sollicitant que le bénéfice des prestations familiales lui soit accordé de manière rétroactive, retient que l'intéressé n'avait droit aux prestations familiales qu'à compter de la date d'établissement du document reconnaissant sa qualité de réfugié, alors qu'il n'était pas contesté que cette personne avait sollicité dès son entrée en France la qualité de réfugié qu'il avait ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, qu'il remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci


Références :

articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-11328, Bull. civ. 2008, II, n° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11328
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