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22/10/2008 | FRANCE | N°08-81738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-81738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2008, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6, 3°, du code de commerce, des articles préliminaire, 388, 512 et 593 d

u code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, violation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2008, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6, 3°, du code de commerce, des articles préliminaire, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs propres que les documents comptables ont été réclamés à Philippe X... avant leur envoi à un centre d'archivage et qu'il ne les a pas communiqués, bien qu'il les ait encore détenus à ce moment-là ; que l'absence de comptabilité n'a pas nui à la recherche des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; que Philippe X... a établi des factures pour permettre à la société M'Prim de faire face à ses besoins de trésorerie ; qu'il s'agit bien d'actes qui n'ont pas été accomplis dans l'intérêt de la société, mais dans celui d'une autre société détenue par lui ; que les mouvements de fonds entre les sociétés dont il était le dirigeant ont permis à Philippe X... de percevoir des commissions sur ventes qui excédaient la rémunération qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant de la société CFC, compte tenu des difficultés que celle-ci connaissait et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire ; que la SCI Château de Talence, dont il était le dirigeant, a émis des factures relatives à la réfection des locaux de la société CFC ; que ces factures ont été remises à la société SEE qui les a refacturées à la société CFC après une augmentation d'environ 60 000 euros (lire « 60 000 francs »), sans que cette majoration soit justifiée autrement que par la volonté de Philippe X... de récupérer son apport et de rémunérer son activité au sein de la société ; que les sociétés dont Philippe X... était le dirigeant ne constituaient pas un groupe de sociétés, faute d'une unité économique et financière, qui ne saurait résulter du seul fait qu'elles ont un dirigeant unique ; qu'en effet, leurs objets sociaux n'étaient pas complémentaires ; que les mouvements de fonds anormaux au sein de ces sociétés, qui ont été pour partie à l'origine du dépôt de bilan, n'étaient pas connus des associés ; qu'en effet, les procès-verbaux des délibérations des conseils d'administration n'ont pas été produits alors qu'ils n'avaient pas encore été archivés ; qu'en conséquence, le caractère intentionnel des infractions est établi ; que, si Philippe X... s'est endetté, il n'en demeure pas moins qu'il espérait bien retrouver le montant de son apport, et ce au détriment de la société CFC ;
"et aux motifs adoptés que Philippe X... a reconnu avoir facturé au nom d'une société qui n'était qu'une coquille vide dont il percevait les fonds, des travaux qui n'avaient pas été réalisés par cette société, mais dont il soutient qu'ils ont été faits par une autre société dans laquelle il était également intéressé, sur le montant de l'intervention de laquelle il ne pouvait donner aucun justificatif, et ce pour rémunérer sa propre participation à la surveillance desdits travaux ; que, si José Y..., employé de la SCI Château de Talence, a bien effectué des travaux de maçonnerie, d'isolation et d'électricité, Philippe X... n'a jamais remis à qui que soit des justificatifs d'achat des matériaux utilisés, alors que ces justificatifs auraient dû figurer dans la comptabilité de la SCI dont il était le gérant ; que la société SEE, qui n'avait aucun employé, a facturé au titre du poste prestations de travaux 892 410,57 francs, dont mensuellement pour 18 000 francs de travaux administratifs, à la société CFC, alors que celle-ci avait déjà un secrétariat ; que Philippe X... a d'abord déclaré que la société SEE employait une société de prestations de services, sans pouvoir en donner le nom ni la rémunération, puis a soutenu que la société SEE payait la mise à disposition du personnel des sociétés CAAA et M'Prim, qu'il dirigeait également, une somme forfaitaire ayant été déterminée pour sa rémunération approuvée par l'assemblée générale, sans pouvoir expliquer pourquoi les documents autorisant ces opérations n'avaient pas été communiqués à M. Z..., expert désigné par le juge-commissaire ; que, d'après le rapport de M. A..., expert désigné par le juge d'instruction, reprenant les indications du commissaire aux comptes, la facturation des prestations commerciales et administratives de la société SEE à la société CFC n'a pas été autorisée par le conseil d'administration ; que la société SEE a aussi facturé des commissions sur ventes pour 378 312,77 francs, dont 371 962,52 francs pour Philippe X..., des frais de déplacement pour 176 664,56 francs, dont Philippe X... soutient sans le démontrer qu'ils ont été engagés pour la société CFC, des frais de réception pour 114 827,67 francs, et d'autres dépenses sans justificatifs pour 114 827,67 francs, réalisant ainsi des transferts de charges entre sociétés non justifiés ; qu'à de très nombreux moments, au cours de la procédure, et alors qu'il était encore en possession de ses documents comptables, le prévenu a été invité à produire des justificatifs des dépenses de la société qu'il dirigeait faites à son profit, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne peut donc se prévaloir aujourd'hui d'une prétendue insuffisance de l'enquête dans la recherche des éléments de preuve ; que M. A... relève dans son rapport d'expertise le caractère anormal des flux entre les sociétés et l'absence de justification de certaines factures ;
"alors que, d'une part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que les faits qui n'y sont pas visés n'ont donc pas à être examinés par la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en établissant des factures pour permettre à la société M'Prim de faire face à ses besoins de trésorerie, Philippe X... avait effectué des actes contraires à l'intérêt de la société CFC, afin de favoriser une société qu'il détenait ; qu'en fondant ainsi la déclaration de culpabilité du prévenu sur un fait non visé dans l'ordonnance de renvoi, sans que Philippe X... ait consenti à comparaître volontairement pour être jugé sur ce fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"alors que, d'autre part, la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Philippe X..., les juges du fond ont relevé que celui-ci ne justifiait pas que les montants refacturés par la société SEE correspondaient à des dépenses engagées dans le seul intérêt de la société CFC, ni que les autres associés étaient informés des mouvements de fonds entre les sociétés ; qu'ils lui ont notamment reproché de ne pas avoir communiqué des documents comptables et sociaux pendant la période où la société CFC était en redressement judiciaire, bien que Philippe X... en ait communiqué une partie pendant cette période, puis ait remis l'ensemble de ces documents au liquidateur dès la mise en liquidation de la société et que leur disparition ultérieure ne lui ait pas été imputable ; qu'en considérant ainsi, que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'absence d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
"alors qu'en outre, le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque le dirigeant poursuivi a fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le prévenu avait fait supporter à la société CFC des charges injustifiées, notamment des commissions sur ventes, à l'insu de ses associés, les juges du fond se sont bornés à énoncer que l'absence des documents comptables et sociaux des différentes sociétés dirigées par le prévenu n'aurait pas nui à la recherche des éléments constitutifs du délit, à reprocher au prévenu de ne pas faire la preuve de son innocence et à reprendre les termes d'un rapport d'expertise, qui avait relevé le caractère anormal des flux entre les sociétés et l'absence de justification de certaines factures sans toutefois constater que Philippe X... aurait fait réaliser à la société CFC des opérations qu'il savait contraires à l'intérêt de celle-ci, afin d'en tirer profit directement ou indirectement ; que, s'agissant des travaux administratifs facturés à la société CFC, les juges du fond ont en outre relevé que celle-ci disposait déjà d'un secrétariat, sans toutefois constater que les travaux auraient été fictifs ou simplement contraires à l'intérêt de la société CFC ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, encore, en se bornant à énoncer, concernant les travaux réalisés par la société Château de Talence, que le prix des matériaux n'était pas justifié et que la majoration d'environ 60 000 francs, pratiquée par la société SEE lors de leur refacturation à la société CFC, résultait de la volonté de Philippe X... de récupérer son apport et de rémunérer son activité au sein de la société, sans constater que le montant facturé hors majoration aurait excédé le coût des travaux, ni expliquer pour quelle raison Philippe X... n'aurait pu bénéficier d'une rémunération pour avoir assuré le suivi du chantier pendant un an, ni préciser en quoi cette rémunération aurait été excessive par rapport au prix du marché, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un usage des biens de la société CFC contraire à l'intérêt de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, de surcroît, le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si le dirigeant social a agi soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; qu'en se bornant à relever que, même endetté, Philippe X... espérait retrouver le montant de son apport au détriment de la société CFC, sans mieux s'expliquer sur l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
"alors qu'enfin, l'unité économique et financière qui caractérise un groupe de sociétés s'apprécie au vu des relations existant entre ces sociétés ; qu'en l'espèce, pour considérer que les sociétés dirigées par Philippe X... ne formaient pas un groupe, la cour d'appel s'est bornée à relever que leurs objets sociaux n'étaient pas complémentaires ; qu'en se prononçant ainsi sur l'existence du groupe de sociétés à partir du seul examen abstrait de leurs objets sociaux, sans rechercher si les relations commerciales effectivement nouées entre elles par ces sociétés étaient de nature à caractériser une unité économique et financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 509 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après être entré en voie de condamnation, a renvoyé la cause devant les premiers juges pour y suivre son cours sur l'action civile ;
"aux motifs que, la cour n'étant pas saisie d'un appel sur les dispositions civiles, il convient de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour y suivre son cours ;
"alors que, d'une part, une cour d'appel n'a pas le droit de renvoyer devant les premiers juges une cause dont elle n'est pas saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, limités aux dispositions pénales ; qu'en ordonnant néanmoins le renvoi de la cause devant les premiers juges, bien qu'elle n'ait pas été saisie de l'action civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"alors que, d'autre part, le juge ne peut interrompre le cours de la justice en ordonnant un renvoi à une date indéterminée ; qu'en renvoyant néanmoins la cause devant les premiers juges sans autre précision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie d'un appel sur les dispositions civiles du jugement, le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes de la partie civile, la cour a, à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, renvoyé la cause devant les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81738
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2008, pourvoi n°08-81738


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81738
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