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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur de travaux par la société Electrolignes à compter du 1er octobre 1999 ; qu'il a été nommé directeur général de cette société à compter du 1er janvier 2002, ces fonctions se cumulant avec le contrat de travail ; que la société Electrolignes a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2004, avec M. Z... comme administrateur judiciaire ;
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par l'administra

teur judiciaire, en application de l'article L. 621-37 alors en vigueur, par let...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur de travaux par la société Electrolignes à compter du 1er octobre 1999 ; qu'il a été nommé directeur général de cette société à compter du 1er janvier 2002, ces fonctions se cumulant avec le contrat de travail ; que la société Electrolignes a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2004, avec M. Z... comme administrateur judiciaire ;
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, en application de l'article L. 621-37 alors en vigueur, par lettre du 8 septembre 2004 le dispensant d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la société Electrolignes a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté du salarié ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8, devenu L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que la volonté du dirigeant de la société Electrolignes de voir ce salarié exécuter le préavis est démontrée par ses tentatives réitérées de porter rapidement à la connaissance de l'intéressé qu'une erreur avait été commise dans la lettre de licenciement, que l'administrateur judiciaire est allé au-delà de sa simple mission d'assistance et qu'en conséquence, la mention, entachée d'erreur, relative à la dispense de préavis portée sur le lettre de licenciement, ne suffit pas à établir la volonté effective de l'employeur à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait " vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis " et qu'il entrait dans les pouvoirs que l'administrateur judiciaire tient de l'article L. 621-37, alors en vigueur, du code de commerce de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé la créance de M. X... sur le redressement judiciaire de la société Electrolignes aux sommes de : 17 006, 01 euros au titre du préavis, 1 700, 60 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
Condamne la société Electrolignes et MM. de Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42140
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42140, Bull. civ. 2008, V, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 199

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42140
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