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22/10/2008 | FRANCE | N°07-41479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2006), que Mme X... qui avait été engagée en juillet 1997 par la société Le Pian Bricolage où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin, a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute

grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2006), que Mme X... qui avait été engagée en juillet 1997 par la société Le Pian Bricolage où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin, a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié sans établir en quoi les fautes qui lui étaient reprochées auraient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que les abus de prérogatives qui lui étaient reprochés, à savoir l'usage de bons d'essence, l'achat d'un téléphone portable, l'utilisation de notes de frais irrégulières et l'acquisition d'un bijoux, justifiaient son licenciement disciplinaire, sans vérifier si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

3°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre près de six mois après la fin de l'exercice comptable au cours duquel lui étaient reprochées des erreurs de gestion, soit après un délai de réflexion incompatible avec un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le fait de ne pas avoir immédiatement appliqué les nouveaux tarifs d'un magasin ne peut suffire à caractériser un manquement du directeur rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la prise d'un congé de cinq jours, sans avoir recueilli l'accord préalable de l'employeur, n'est pas non plus constitutive d'une faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, abusé de sa position de directrice de magasin en s'octroyant un congé, et que les faits fautifs antérieurs, autres que les fautes de gestion, qui lui étaient reprochés relevaient d'un même comportement, a décidé à bon droit que ces derniers pouvaient être pris en considération ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était saisie d'aucune conclusion soutenant que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués et se trouvait de ce fait privé du droit d'invoquer une faute grave de la salariée ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la salariée avait mis à profit sa position de directrice de magasin pour s'octroyer un congé, pour utiliser des bons d'essence à des fins personnelles, pour passer commande d'un téléphone mobile sans y avoir été autorisée, pour obtenir le remboursement de frais de restaurant qui n'avaient pas été engagés dans le cadre professionnel, pour s'être fait remettre, dans une boutique appartenant à la société Le Pian Bricolage, un bijou en or dont elle n'avait pas payé le prix, a pu décider que ces agissements de la salariée, qui, compte tenu des fonctions qu'elle exerçait, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41479
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-41479


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41479
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