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22/10/2008 | FRANCE | N°07-20068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-20068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 553-3 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour

une durée de quinze jours ; que sur requête du préfet, il en a ordonné la prorogat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 553-3 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ; que sur requête du préfet, il en a ordonné la prorogation pour un délai nouveau de quinze jours ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la personne retenue, l'ordonnance retient que celle-ci doit être mise en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et de disposer d'un téléphone en libre accès ; que ce libre accès s'entend d'un téléphone gratuit ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a ajouté au texte susvisé une condition de gratuité qu'il ne comporte pas, l'a violé ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 août 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20068
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Exercice - Effectivité - Communication par téléphone - Portée

L'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la gratuité du téléphone dans les centres de rétention


Références :

article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 août 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-20142, Bull. 2008, I, n° 237 (cassation sans renvoi) Sur l'accessibilité à un téléphone pour un étranger placé en rétention, à rapprocher :1re Civ., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-19539, Bull. 2008, I, n° 197 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-20068, Bull. civ. 2008, I, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20068
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