LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 553-3 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ; que sur requête du préfet, il en a ordonné la prorogation pour un délai nouveau de quinze jours ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la personne retenue, l'ordonnance retient que celle-ci doit être mise en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et de disposer d'un téléphone en libre accès ; que ce libre accès s'entend d'un téléphone gratuit ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a ajouté au texte susvisé une condition de gratuité qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 août 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.