La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-17436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-17436


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Louis-René Z... est décédé le 10 septembre 1999 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Janine Z..., légataire universelle, sa fille Laurianne Z... et une autre fille née d'un premier lit, Mme Marie Christine Z... épouse A... ; que cette dernière a fait assigner Mmes Janine et Laurianne
Z...
afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, qu'il soit reconnu que Mme Janine Z... avait bénéficié de dons manuels et que

la peine de recel de succession soit appliquée sur ceux-ci ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Louis-René Z... est décédé le 10 septembre 1999 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Janine Z..., légataire universelle, sa fille Laurianne Z... et une autre fille née d'un premier lit, Mme Marie Christine Z... épouse A... ; que cette dernière a fait assigner Mmes Janine et Laurianne
Z...
afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, qu'il soit reconnu que Mme Janine Z... avait bénéficié de dons manuels et que la peine de recel de succession soit appliquée sur ceux-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ci après annexé :

Attendu que Mmes Janine et Laurianne
Z...
reprochent à l'arrêt (Paris, 25 avril 2007) d'avoir dit que Mme Janine Z... devra rapporter les ¾ de la valeur des lots de copropriété 141, 60 et 20 de l'immeuble du 19 rue des Villas à Deauville à la succession de Louis-René Z... et qu'elle sera privée de toute part sur ce rapport par application de la peine de recel ;

Attendu que les donations litigieuses étant sujettes à réduction, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que compte tenu de ses ressources entre janvier 1981 et 1982, de sa contribution aux charges courantes du mariage, et de l'emprunt dont elle avait pu assurer le remboursement, Mme
Z...
avait bénéficié de dons manuels pour les 3 / 4 du bien de Deauville, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, qu'elle devait rapporter à la succession les deniers donnés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mmes Janine et Laurianne
Z...
reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Janine Z... de toute créance contre la succession de Louis Z... du chef de l'acquisition de l'appartement du... dit qu'elle sera privée de toute part sur la moitié en valeur de cet appartement par application de la peine du recel ;

Attendu qu'ayant constaté que les affirmations de Louis René Z... dans son testament n'étaient pas compatibles avec les revenus globaux de Mme
Z...
à l'époque de l'acquisition de l'appartement litigieux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'une donation déguisée et que Mme
Z...
devait être privée, à titre de recel de succession, de toute part sur le rapport des deniers données ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Janine et Laurianne
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17436
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-17436


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award