LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, par jugement du 10 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que Mme Lynda X..., née le 13 février 1972 à Porto Novo (Dahomey), de M. Médard X... et de Mme Félicienne Y..., avait acquis la nationalité française le 15 mars 1982, date à laquelle M. X... avait été réintégré dans la nationalité française, en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 avril 2001, a été cassé par arrêt du 16 novembre 2004 au motif qu'en écartant la loi béninoise applicable à l'établissement de la filiation, faute de preuve de sa teneur, et en appliquant la loi française, qui avait une vocation subsidiaire, alors qu'il lui appartenait de rechercher, y compris avec la coopération des parties, la solution donnée à la question litigieuse par le droit béninois et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel avait violé l'article 3 du code civil ;
Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la loi applicable à la filiation était, selon la règle de conflit de lois française, la loi béninoise, retient, d'abord, que d'après le coutumier du Dahomey, si les enfants légitimes, selon l'article 183, appartiennent toujours à la famille de leur père, les enfants naturels simples, ainsi qu'il est prévu à l'article 187, sont à la famille de la mère ; ensuite, que, en cas de mariage de leurs auteurs, ils se trouvent légitimes et appartiennent au père ; qu'il en a tiré la conclusion que M. X... et Mme Y... n'ayant pas contracté mariage, la reconnaissance de paternité de M. X... n'avait été établie que par jugement du 22 juillet 1992, postérieur à sa déclaration de réintégration dans la nationalité française, souscrite le 15 mars 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'une part d'une consultation ordonnée par le premier juge, en date du 26 avril 1999, qu'il n'existait pas, au Bénin, de texte en matière d'établissement de la filiation naturelle paternelle, pas plus que dans le "coutumier dahoméen" et d'autre part que, selon la même consultation et un certificat de coutume et une attestation notariée, les usages admettaient que le nom du père soit inscrit dans l'acte de naissance sur la simple affirmation de la mère -sans déclaration de naissance par le père lui-même, valant reconnaissance-, l'enfant étant alors considéré comme tacitement reconnu en l'absence de contestation du père, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé l'article 3 du code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.