LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements "relation grand public" de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel dont ces établissements étaient issus et dont elle invoquait le maintien, la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication (FO-Com) a, par lettre du 31 juillet 2007, désigné deux délégués syndicaux au sein de l'établissement de Lyon, MM. X... et Y..., ce dernier étant remplacé par la suite par une autre personne et, en dernier lieu, par Mme Z... le 23 octobre 2007 ;
Attendu que la société Infomobile fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation des désignations de M. X... et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux FO Com au sein de l'établissement lyonnais de la société, alors, selon le moyen, que si en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'un transfert d'entité économique autonome, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite cession et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 13 juin 2002 sur le dialogue social prévoit que "compte tenu de l'organisation et de la taille de l'UES Cégétel, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de nommer un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement. Cette désignation peut conduire à un nombre pouvant aller jusqu'à vingt-quatre délégués syndicaux d'établissement" ; qu'il en résulte que c'était au regard de l'organisation et de la taille de cette UES (comptant cinq sociétés et plus de huit mille salariés) qu'avait été autorisée la désignation d'un nombre de délégués syndicaux d'établissement supérieur à celui prévu par la loi, fixé au maximum à vingt-quatre pour toute l'UES telle qu'elle existait ; qu'à la suite du transfert des établissements de Lyon et de Toulouse de la société SFR à la société Infomobile, entraînant leur sortie de l'UES Cégétel et la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation de vingt-quatre délégués syndicaux tel que prévu par l'accord, les stipulations de cet accord relatives au nombre de délégués syndicaux avaient donc perdu leur objet et étaient caduques ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ensemble l'accord collectif précité ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L. 2261-14, en retenant que l'accord en vigueur dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant le transfert de l'établissement, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.