La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°08-60008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements "relation grand public" de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre d

e l'unité économique et sociale Cégétel dont ces établissements étaient iss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements "relation grand public" de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel dont ces établissements étaient issus et dont elle invoquait le maintien, la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication (FO-Com) a, par lettre du 31 juillet 2007, désigné deux délégués syndicaux au sein de l'établissement de Lyon, MM. X... et Y..., ce dernier étant remplacé par la suite par une autre personne et, en dernier lieu, par Mme Z... le 23 octobre 2007 ;

Attendu que la société Infomobile fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation des désignations de M. X... et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux FO Com au sein de l'établissement lyonnais de la société, alors, selon le moyen, que si en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'un transfert d'entité économique autonome, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite cession et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 13 juin 2002 sur le dialogue social prévoit que "compte tenu de l'organisation et de la taille de l'UES Cégétel, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de nommer un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement. Cette désignation peut conduire à un nombre pouvant aller jusqu'à vingt-quatre délégués syndicaux d'établissement" ; qu'il en résulte que c'était au regard de l'organisation et de la taille de cette UES (comptant cinq sociétés et plus de huit mille salariés) qu'avait été autorisée la désignation d'un nombre de délégués syndicaux d'établissement supérieur à celui prévu par la loi, fixé au maximum à vingt-quatre pour toute l'UES telle qu'elle existait ; qu'à la suite du transfert des établissements de Lyon et de Toulouse de la société SFR à la société Infomobile, entraînant leur sortie de l'UES Cégétel et la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation de vingt-quatre délégués syndicaux tel que prévu par l'accord, les stipulations de cet accord relatives au nombre de délégués syndicaux avaient donc perdu leur objet et étaient caduques ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ensemble l'accord collectif précité ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L. 2261-14, en retenant que l'accord en vigueur dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant le transfert de l'établissement, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60008
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Application - Transfert d'une entité économique autonome - Mise en cause de l'accord collectif - Poursuite des effets de l'accord - Durée de quinze mois - Portée - Caducité de l'accord pendant ce délai - Exclusion

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome - Transfert par contrat de sous-traitance - Portée

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d'instance qui, retenant qu'un accord collectif dont l'application est mise en cause a vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d'avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d'un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d'un accord collectif négocié dans le cadre d'une unité économique et sociale dont cet établissement est issu


Références :

article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 04 janvier 2008

Sur la poursuite des effets d'un accord collectif mis en cause par le transfert d'une entité économique autonome opéré par voie de sous-traitance, dans le même sens que : Soc., 31 janvier 2001, pourvoi n° 99-60378, Bull. 2001, V, n° 31 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°08-60008, Bull. civ. 2008, V, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award