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21/10/2008 | FRANCE | N°07-42021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-42021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2007), que Mme X..., salariée de la Fondation de santé des étudiants de France (la Fondation) depuis 1976 a été élue membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail en 1997 ; qu'envisageant son licenciement pour motif économique, la Fondation a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2000, d'une demande d'autorisation de licenciement ; que par deux décisions des 9 février et 9 mars 2000, l'inspecteur du travail s'est déclarÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2007), que Mme X..., salariée de la Fondation de santé des étudiants de France (la Fondation) depuis 1976 a été élue membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail en 1997 ; qu'envisageant son licenciement pour motif économique, la Fondation a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2000, d'une demande d'autorisation de licenciement ; que par deux décisions des 9 février et 9 mars 2000, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent au motif que Mme X... ne bénéficiait plus du statut protecteur ; que la Fondation a procédé à son licenciement le 15 mars 2000 ; que par jugement du 16 juin 2003, le tribunal administratif a annulé les décisions de l'inspecteur du travail au motif que le statut protecteur de Mme X... n'avait expiré que le 9 mars 2000 ; que le juge des référés a ordonné la réintégration de Mme X..., qui a fait l'objet d'un nouveau licenciement pour motif économique le 27 décembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le licenciement prononcé le 15 mars 2000 et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / que la qualité de salarié protégé et la régularité de la procédure de licenciement qui en dépend, s'apprécient à la date du licenciement ; que le licenciement du salarié dont la protection est arrivée à expiration, avant la date de son prononcé ne requiert donc pas pour sa validité une autorisation administrative ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la protection de Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT avait expiré le 9 mars 2000, cependant que son licenciement n'avait été prononcé que le 15 mars 2000 ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement était nul à défaut d'autorisation administrative, dès lors qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, Mme X... bénéficiait encore du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 236-11 et L. 436-11 du code du travail ;

2° / que seule la volonté caractérisée de l'employeur d'éluder le statut protecteur en licenciant le salarié à l'issue de la période de protection est de nature à rendre le licenciement nul ou abusif ; qu'il était en l'espèce constant que la Fondation avait sollicité le 7 février 2000, après la tenue de l'entretien préalable, une autorisation administrative de licenciement de l'inspecteur du travail qui s'était, le 8 février 2000, déclaré incompétent estimant que la protection de la salariée avait d'ores et déjà expiré à cette date, décision ultérieurement annulée par le tribunal administratif le 16 juin 2003 ; qu'en jugeant que la Fondation ne saurait tirer profit de l'expiration de la période de protection le 9 mars 2000, soit avant le prononcé du licenciement de la salariée le 15 mars 2000, pour dire que le licenciement était régulier, lorsqu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la clause que l'employeur, qui avait sollicité cette autorisation au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et dont l'inspecteur du travail, par sa décision d'incompétence, avait jugé qu'elle n'avait pas lieu d'être, n'avait par conséquent en aucun cas cherché à éluder la procédure administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé ; que la réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation sur recours contentieux de la décision de l'inspecteur du travail est de droit, dès lors qu'elle est demandée, même si le licenciement, pour lequel l'autorisation administrative avait été sollicitée, a été notifié par l'employeur à l'issue de la période de protection ;

Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Fondation fait également grief à l'arrêt d'avoir annulé le licenciement prononcé le 27 décembre 2004, ordonné la réintégration de Mme X... et prononcé diverses condamnations à l'égard de l'employeur, alors, selon le moyen, que la cassation prononcée sur le premier moyen ayant annulé le licenciement du 15 mars 2000 entraînera l'annulation du chef de dispositif attaqué au présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation de santé des étudiants de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de santé des étudiants de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42021
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Nature de la décision - Portée

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé. Dès lors, cette annulation entraîne le droit pour le salarié d'obtenir sa réintégration même si le licenciement, pour lequel l'autorisation administrative avait été sollicitée, a été notifié par l'employeur à l'issue de la période de protection


Références :

article L. 236-11 devenu l'article L. 2411-13 du code du travail

article L. 436-11 recodifié sous les articles L. 2421-3, L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2007

Sur la portée de l'annulation d'une décision d'incompétence d'un inspecteur du travail dont l'autorisation avait été sollicitée, dans le même sens que : Soc., 13 juillet 1993, pourvois n° 92-60.034 et 92-60.035, Bull. 1993, V, n° 209 (cassation) Soc., 10 mars 1998, pourvoi n° 94-45573, Bull. 1998, V, n° 128 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-42021, Bull. civ. 2008, V, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 194

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42021
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