Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) a été réélu membre du comité d'entreprise de cette association lors des élections du 19 janvier 1989 qui ont été annulées par jugement du 21 mars 1989 ; que le CMSEA a licencié le salarié le 30 octobre 1989, pour faute grave, après que l'inspecteur du Travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur au motif que le salarié n'était plus protégé depuis le 21 septembre 1989 à la suite de l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes : rappel de salaires, indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, il a aussi demandé sa réintégration à la suite du jugement prononcé le 27 juin 1991 par le tribunal administratif annulant la décision de l'inspecteur du Travail au motif que la période de protection dont bénéficiait M. X... n'expirait que le 15 décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1994) d'avoir ordonné, sous astreinte, la réintégration du salarié, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 436-3 du Code du travail est d'interprétation stricte et que l'on ne peut admettre l'assimilation faite par la cour d'appel de l'annulation d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé à l'annulation d'une décision par laquelle il se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande d'autorisation ; alors, selon le deuxième moyen, que la question de savoir si un salarié est ou non protégé au moment du licenciement est une question de droit que le juge judiciaire doit trancher ; que l'employeur, dans ses conclusions d'appel, demandait à la cour d'appel de constater que l'ancien mandat de délégué du comité d'entreprise du salarié avait nécessairement pris fin lors du renouvellement du comité, le 19 janvier 1989, et que son nouveau mandat avait cessé à la suite de l'annulation des élections du 19 janvier 1989 par jugement du 21 mars 1989 ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette question et de répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a essentiellement fondé sa décision sur la décision du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1991 qui a été annulée par décision du Conseil d'Etat du 11 janvier 1995, de telle sorte que le licenciement reprend effet et que l'arrêt de la cour d'appel se trouve privé de tout fondement juridique ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la décision de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, sa réintégration en vertu des dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail dont l'application n'est pas subordonnée au caractère définitif de cette annulation peu important que, postérieurement à sa décision, le Conseil d'Etat ait annulé le jugement du tribunal administratif ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.