LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait souscrit un emprunt auprès de la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI), l'a assignée en radiation d'une hypothèque conventionnelle et d'une hypothèque judiciaire inscrites à ce titre et en restitution d'une somme d'argent qu'il lui reprochait d'avoir indûment perçue ; que la cour d'appel, devant laquelle la CAMEFI avait formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de cet emprunt, a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que pour estimer que M. X... demeurait débiteur d'une somme d'argent à l'égard de la CAMEFI, la cour d'appel a évalué la créance de celle-ci en considération du capital prêté, des intérêts produits et d'une indemnité qu'elle a réduite, sans examiner le moyen, invoqué par M. X..., qui prétendait que le prêt litigieux était usuraire dès lors que le taux effectif global de celui-ci excédait le plafond en vigueur à la date de son octroi ;
En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la CAMEFI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.