LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 31 mars 1934, qui avait sollicité de la caisse Organic (la caisse), aux droits de laquelle se trouve la caisse Régime social des indépendants Ile-de-France Centre, la liquidation de ses droits à pension de retraite, a contesté le mode de calcul et le montant de la prestation allouée ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de validation de quatre trimestres supplémentaires, alors, selon le moyen, que pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes de chômage involontaire constatées après cessation d'une activité commerciale à condition d'avoir bénéficié d'un revenu de remplacement ou d'une allocation ; que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir qu'elle «a cessé son activité le 30 septembre 1990» et a reçu une «allocation constituée par le R.M.I. … ayant été distribuée du 1er août 1991 au 30 septembre 1994 et du 1er juin 1997 au 31 mars 1999, début de la retraite» ; qu'en la déboutant de sa demande au motif qu'elle ne pouvait obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre des périodes pendant lesquelles elle a perçu le revenu minimum d'insertion faute d'avoir été inscrite à l'ASSEDIC, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et a de ce fait violé les articles D. 634-2 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que le revenu minimum d'insertion ne figure pas parmi les revenus de remplacement ou les allocations visés par l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, d'autre part, que l'inscription à l'ASSEDIC conditionne la reconnaissance de l'état de chômage involontaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 815-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X... qui faisait valoir que la caisse ne l'avait pas informée de ses droits à l'allocation précitée, l'arrêt énonce que l'intéressée ne justifie aucunement du manquement de la caisse à son devoir d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la caisse et non à l'intéressée de rapporter la preuve de ce qu'elle avait rempli cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse Régime social des indépendants Ile-de-France Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.