LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lu France (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que dès lors que la société avait émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident survenu à son salarié, que la caisse avait refusé dans un premier temps de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et que le salarié avait formé un recours devant la commission de recours amiable, la caisse devait mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et de se défendre utilement devant la commission ; qu'en l'espèce la caisse s'est bornée à aviser la société que son salarié avait saisi la commission de recours amiable du refus de prise en charge de la caisse et à inviter l'employeur à lui transmettre tous éléments qu'il souhaitait faire valoir, qu'elle n'a pas communiqué à la société les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief ni mis la société en mesure d'en prendre connaissance dans un délai déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale à la charge de la caisse ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Lu France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lu France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.