LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Blaye distribution (la société) a déclaré le 21 mars 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) l'accident dont sa salariée, Mme X... indiquait avoir été victime ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a accueilli le recours de la salariée ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la réclamation de Mme X... postérieurement au refus de prise en charge et l'instruction subséquente étaient des éléments susceptibles de faire grief à la société de sorte que la caisse était tenue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important les éléments qu'elle a pu ensuite prendre en considération pour modifier sa décision initiale ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Blaye distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blaye distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.