LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que suivant offre préalable en date du 9 juillet 2001, la société Cetelem a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt personnel remboursable en 60 échéances, que par jugement en date du 23 novembre 2004, les emprunteurs ont été condamnés à paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 2006) d'avoir fait droit à la demande sans vérifier si l'action du créancier était recevable alors que cette action aurait du être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé par motifs adoptés que le juge ne pouvait faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estimait recevable et qui a relevé qu'il résultait des documents produits et notamment du décompte des sommes dues que les mensualités impayées s'élevaient à la somme de 3 355,81 euros au 25 avril 2003, de sorte que le délai de forclusion biennale n'était pas expiré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.