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16/10/2008 | FRANCE | N°07-14542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-14542


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un acte du 12 août 1998, l'agence immobilière Foncia Robache, agissant comme mandataire de Mme X..., épouse Y..., a loué des locaux commerciaux à Mme Z... ; que le clos et le couvert de l'immeuble n'étant pas assurés, la locataire a assigné la bailleresse aux fins d'exécution de travaux de réparation et d'indemnisation de ses préjudices ; que cette dernière a recherché la responsabilité de la société Foncia Robache, appelée en garantie, à qui elle a imputé à faute d'avoir si

gné le bail sans avoir recueilli son accord ni s'être préoccupée au préalab...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un acte du 12 août 1998, l'agence immobilière Foncia Robache, agissant comme mandataire de Mme X..., épouse Y..., a loué des locaux commerciaux à Mme Z... ; que le clos et le couvert de l'immeuble n'étant pas assurés, la locataire a assigné la bailleresse aux fins d'exécution de travaux de réparation et d'indemnisation de ses préjudices ; que cette dernière a recherché la responsabilité de la société Foncia Robache, appelée en garantie, à qui elle a imputé à faute d'avoir signé le bail sans avoir recueilli son accord ni s'être préoccupée au préalable de l'état de l'immeuble géré ; que, confirmant l'obligation de délivrance de la bailleresse à l'égard de la locataire en vertu du mandat valable donné à la société Foncia Robache, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré sans objet la condamnation de Mme Y... à l'exécution des travaux et le bail opposable à M. Y..., époux commun en biens, prononcé sa résiliation aux torts de Mme Y... à compter du 30 septembre 2005, condamné celle-ci à payer à Mme Z..., en réparation des préjudices subis, la somme de 50 820,97 euros à titre de dommages-intérêts, dit que sera appliquée une moins-value de 348,04 euros sur le montant du loyer mensuel à compter du jugement entrepris jusqu'au 30 septembre 2005, date de libération des lieux, débouté Mme Y... de sa demande, formée contre Mme Z..., en paiement des loyers et indemnités d'occupation d'avril 2003 à mars 2006 et condamné la société Foncia Robache, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement à Mme Y..., en réparation des préjudices subis, de la somme de 50 820,97 euros et de la moins-value sur le montant du loyer mensuel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Foncia Robache, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Foncia Robache fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Mme Y... une certaine somme et la moins-value sur le montant du loyer ;

Attendu que le moyen, qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la bailleresse en raison des fautes de négligence commises par son mandataire, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. et Mme Y..., pris en sa seconde branche :

Met hors de cause, à sa demande, la société Foncia Robache sur le pourvoi provoqué ;

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, formée contre Mme Z..., en paiement des loyers et indemnités d'occupation d'avril 2003 à mars 2006, la cour d'appel retient qu'aucune mise en demeure, aucune réclamation ne sont produites aux débats, justifiant la réalité d'une dette locative, de sorte que cette prétention doit être écartée, faute de justificatifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté que Mme Z... avait quitté les lieux le 30 septembre 2005, elle a prononcé la résiliation du bail à compter de ce jour et fixé une moins-value sur le montant du loyer mensuel jusqu'à cette date de libération des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande, formée contre Mme Z..., en paiement de loyers et indemnités d'occupation d'avril 2003 à mars 2006, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Foncia Robache et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Robache et la condamne à payer aux époux Y..., la somme de 2 500 euros ; déboute ceux-ci de leur demande en tant qu'elle est dirigée contre Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14542
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-14542


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14542
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