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25/01/2007 | FRANCE | N°46

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 25 janvier 2007, 46


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE2ème ChambreARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2007No 2007/46Rôle No 04/17380 S.A.R.L. ACTIVE HABITAT DEVELOPPEMENT C/CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES DES BOUCHES DU RHONE ET DU VAUCLUSE Grosse délivrée le :à : BOISSONNET JAUFFRESDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 juillet 2004 enregistré au répertoire général sous le no 2004F03216 APPELANTE S.A.R.L. ACTIVE HABITAT DEVELOPPEMENTdont le siège social est sis ... représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la

Cour INTIMEE CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE2ème ChambreARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2007No 2007/46Rôle No 04/17380 S.A.R.L. ACTIVE HABITAT DEVELOPPEMENT C/CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES DES BOUCHES DU RHONE ET DU VAUCLUSE Grosse délivrée le :à : BOISSONNET JAUFFRESDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 juillet 2004 enregistré au répertoire général sous le no 2004F03216 APPELANTE S.A.R.L. ACTIVE HABITAT DEVELOPPEMENTdont le siège social est sis ... représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour INTIMEE CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIE CONNEXES DES DEPARTEMENTS DES BOUCHES DU RHONE ET DU VAUCLUSE dont le siège est sis ... représentée pa Me Jean-Marie A..., avoué à la Cour, plaidant par Me Jean-Claude X..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 14 décembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, PrésidentMonsieur Baudouin Y..., ConseillerMonsieur André Z..., Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : B... Mireille MASTRANTUONOLes parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2007.ARRÊTContradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2007Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.***

1.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné la S.A.R.L. Active Habitat Développement à payer à l'Association dénommée la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse la somme de 327.375 ç au titre de cotisations sociales pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 et celle de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui communiquer sous astreinte provisoire, les bordereaux de déclarations de salaires des mois pour la période considérée, après avoir dit que l'activité exercée par la S.A.R.L. Active Habitat Développement relevait d'une certaine nomenclature et imposait l'affiliation de ses salariés auprès de la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A.R.L. Active Habitat Développement a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Active Habitat

Développement dans ses nouvelles conclusions récapitulatives en date du 12 décembre 2006 tendant à faire juger :ûque l'assignation introductive de l'instance est nulle, le délai de quinze jours entre la date de l'assignation délivrée en Mairie (6 juillet 2004) et celle de la date d'audience (20 juillet 2004) n'étant pas respecté,ûque la règle pas de nullité sans grief ne peut être invoquée par la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse et qu'au demeurant le non-respect du délai prescrit par l'article 856 du nouveau code de procédure civile a causé au destinataire un grief en l'empêchant de préparer utilement sa défense dans une période estivale durant laquelle, au surplus, l'activité de l'entreprise était arrêtée pour cause de cause payés annuels,ûque la lettre simple que l'huissier instrumentaire a adressée au destinataire ade l'acte, qui était absent au moment de sa signification, ne comportait pas une mention exigée par la loi, à savoir la date d'audience,ûau fond que la demande n'est pas fondée, la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse faisant un amalgame insupportable et dénature un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX ,ûqu'il doit être fait application de l'article 1244-1 du Code Civil ;

Vu les prétentions et moyens de la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse dans ses conclusions au fond en date du 17 novembre 2006 tendant à faire juger :ûque l'assignation introductive de l'instance n'est pas nulle, la nullité ne pouvant être prononcée qu'en cas de grief démontré et que la S.A.R.L. Active Habitat Développement qui n'ignorait pas l'imminence de l'engagement d'une

procédure judiciaire, ne peut se plaindre de l'existence d'un grief, ûqu'au surplus, la S.A.R.L. Active Habitat Développement reconnaît qu'elle a été destinataire de la lettre simple que l'huissier lui avait adressée pour l'aviser du dépôt de l'acte en Mairie de Fontvieille (13), ce qui implique que la S.A.R.L. Active Habitat Développement a eu connaissance de la date de l'audience devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE,ûque la S.A.R.L. Active Habitat Développement reconnaît qu'elle n'a été destinataire de la lettre simple de l'huissier, que le 23 juillet 2004, ce qui fait qu'en toute hypothèse elle n'aurait pu assister à l'audience tenue, le 20 juillet 2004, et ce qui la prive de la possibilité d'invoquer l'existence d'un grief, ûque, en tout état de cause , le moyen ne peut être soulevé devant la formation de jugement au fond de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, mais aurait dû l'être devant le Conseiller chargé de la Mise en État pour la deuxième chambre,ûau fond, que la S.A.R.L. Active Habitat Développement ne peut disconvenir qu'elle devait affilier ses salariés à la caisse spéciale des congés payés, en l'état d'un jugement rendu, le 1er février 2005, par le Tribunal de Commerce de MEAUX réglant le problème de l'affiliation pour l'ensemble du Groupe ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 14 décembre 2006.MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A.R.L. Active Habitat Développement qui a déposé, le 12 décembre 2006, des conclusions postérieurement à la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, n'a pas répondu au moyen de droit formulé expressément par l'intimée dans ses dernières

conclusions déposées, le 17 novembre 2006, moyen de droit sur lequel celle-ci fondait son rejet de l'exception de nullité de l'acte de procédure proposée par la S.A.R.L. Active Habitat Développement ;

Attendu que la nullité d'un acte introductif d'instance délivré par un huissier est, selon l'article 649 du nouveau code de procédure civile, régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que, selon l'article 72 du nouveau code de procédure civile, constitue une exception de procédure, le moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ; que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme peut, selon l'article 112 dudit code, être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; que le moyen de droit soulevé par la S.A.R.L. Active Habitat Développement tenant à la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 6 juillet 2004 est une exception de procédure ;

Attendu que selon l'article 771 alinéa 1 dudit code dans sa rédaction issue du décret No 2005-1678 du 28 décembre 2005, rendu applicable devant la Cour d'Appel par l'article 910 alinéa 1 du même code, le Conseiller chargé de la Mise en État est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour d'Appel pour statuer sur les exceptions de procédure - les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Conseiller chargé de la Mise en État ; que, selon l'article 775 du nouveau code de procédure civile, les ordonnances rendues par le Conseiller chargé de la Mise en État ont au principal l'autorité de la chose jugée

lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ;

Attendu qu'il a été conféré au Conseiller chargé de la Mise en État une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure par décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée et susceptibles de déféré devant la formation de jugement de la Cour d'Appel ; que l'esprit du décret vise à confier au magistrat chargé de la Mise en État le soin de purger la procédure de tous les vices pouvant l'affecter avant que l'affaire ne soit examinée au fond ; qu'il s'ensuit que la compétence conférée à ce magistrat est générale et concerne toutes les exceptions de la procédure sans distinguer si la nullité affecte un acte de procédure accompli devant les premiers juges ou durant l'instance d'appel, pour le cas où l'exception n'a pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par suite de la non-comparution du défendeur devant les premiers juges ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de procédure qui aurait dû être soulevée par la S.A.R.L. Active Habitat Développement devant le Conseiller chargé de la Mise en État seul compétent pour statuer ;

Attendu au fond qu'il ressort des rapports de contrôle de la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment du Département de la Seine et Marne des 13 et 20 novembre 2003 que la société Active Habitat qui a, depuis 1998, une activité de rénovation de bâtiments, couverture, ravalement, peinture... et dont le siège social est situé dans le

département de la Seine et Marne, est affiliée à la caisse des congés payés de Melun ; que ses activités administratives d'une part, et commerciales d'autre part, ont été externalisées en 2002 par la création de deux sociétés en 2002 dont la S.A.R.L. Active Habitat Développement pour les tâches commerciales ; que l'activité de la S.A.R.L. Active Habitat Développement qui conditionne l'affiliation de ses salariés à une caisse de congés payés doit s'apprécier par rapport à l'activité réellement exercée par l'entreprise dont elle dépend, cette entreprise pouvant être constituée par un groupe de sociétés ; que la S.A.R.L. Active Habitat Développement ne développe pas une activité propre de commercialisation et technique dans le domaine de l'imprégnation des bois et autres services , comme le mentionne son objet social sur le Kbis ; que son activité est totalement liée et dépendante de celle exercée par la société Active Habitat qui n'emploie pas de personnel commercial et avec laquelle elle forme un Groupe de sociétés poursuivant une activité industrielle et commerciale formant un tout et afférente à une activité de travaux du bâtiment ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1244-1 du Code Civil et d'accorder des délais de paiement eu égard à l'ancienneté et à la nature de la dette dont s'agit ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Active Habitat Développement comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la S.A.R.L. Active Habitat Développement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Marie A..., sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 25/01/2007

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence

Selon les articles 771 alinéa 1 et 775 du nouveau code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n 2005-1678 du 28 décembre 2005, rendus applicables devant la cour d'appel par l'article 910 alinéa 1 du même code, il a été conféré au conseiller chargé de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure par décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée et susceptibles de déféré devant la formation de jugement de la cour d'appel. L'esprit du décret vise à confier au magistrat chargé de la mise en état le soin de purger la procédure de tous les vices pouvant l'affecter avant que l'affaire ne soit examinée au fond. Il s'ensuit que la compétence conférée à ce magistrat est générale et concerne toutes les exceptions de la procédure sans distinguer si la nullité affecte un acte de procédure accompli devant les premiers juges ou durant l'instance d'appel, pour le cas où l'exception n'a pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par suite de la non-comparution du défendeur devant les premiers juges


Références :

Nouveau code de procédure civile 72, 649, 771, 910

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Simon, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-25;46 ?
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