La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07-84365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 07-84365


- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 juin 2007, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 631-1, L. 991-1 et suivants, L. 993-4, L. 993-5, R. 991-3 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrÃ

ªt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré Jean-Paul X... coup...

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 juin 2007, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 631-1, L. 991-1 et suivants, L. 993-4, L. 993-5, R. 991-3 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré Jean-Paul X... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
" aux motifs que sur la nullité du jugement, le dispositif comporte la mention « vu les articles susvisés » et déclare le prévenu coupable pour les faits qualifiés d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail ; que le jugement rappelle dans la partie procédure d'audience la prévention et les textes d'incrimination ; qu'il n'existe pour le prévenu aucune incertitude quant aux infractions retenues, aux textes dont il a été fait application ainsi qu'à la peine qui lui a été infligée ; qu'en l'absence de grief, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité ; que sur la nullité de la citation, aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime … » ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tout accusé a le droit d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure pénale, « la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne … » ; que la citation visait des faits d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, en mentionnant le nom et la qualité de la victime, la date et le lieu du délit, ainsi que les textes d'incrimination et de répression ; que, dès lors, il n'existait pour le prévenu, aucune incertitude quant à l'infraction retenue, aux textes applicables et aux peines encourues ; qu'il ne démontre pas l'existence d'un grief ; que l'exception de nullité doit être en conséquence rejetée ; que sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, le ministère du travail se compose d'une administration centrale et de services déconcentrés, que ces derniers ne constituent pas des autorités administratives indépendantes et que les fonctionnaires qui y sont affectés sont placés sous l'autorité du ministre du travail ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que les dispositions spéciales des articles L. 993-4, L. 991-8, et R. 991-3 du code du travail, dont la violation est invoquée, ne concernaient que les opérations de contrôle de la formation continue alors que les poursuites n'étaient fondées que sur le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail (article L. 631-1 du même code) ; qu'en effet le procès-verbal, tout comme la citation, ne visent pas des infractions aux dispositions relatives à la formation professionnelle, dont la constatation aurait relevé des dispositions spéciales précitées, mais le seul délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail dont la constatation n'est pas soumise à ces mêmes règles ; que l'exception de nullité sera en conséquence rejetée ;
" et aux motifs adoptés que la procédure spéciale énoncée par les articles L. 993-4, L. 991-8 et R. 991-3 du code du travail n'a vocation à gouverner que les opérations de contrôle de la formation continue ; qu'en l'espèce, les poursuites ne sont pas fondées sur une violation des dispositions de l'article L. 991-1 et suivants du même code mais sur celles relatives au délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail (article L. 631-1 du code du travail) ;
" 1°) alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre à la personne poursuivie d'assurer sa défense en ayant une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés ; que la citation visait des faits d'entrave à l'exercice des fonctions d'une inspectrice du travail, infraction prévue à l'article L. 631-1 du code du travail, tandis qu'il lui était reproché des faits d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur de la formation professionnelle, infraction prévue à l'article L. 993-5 du code du travail, ainsi que l'avait fait valoir le prévenu ; que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les termes de la citation sans répondre à l'argument péremptoire du prévenu ;
" 2°) alors que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur de la formation professionnelle s'apprécie exclusivement en fonction des pouvoirs et des moyens dont disposent lesdits inspecteurs ; que, dans le cadre du contrôle d'une formation professionnelle, les articles L. 991-1 et suivants, L. 993-4 et R. 991-3 du code du travail précisent les pouvoirs de contrôle de l'inspecteur de la formation professionnelle ; que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal aux motifs que les poursuites n'étaient pas fondées sur une violation des articles L. 991-1 et suivants du code du travail et que les dispositions spéciales des articles L. 991-8, L. 993-4 et R. 991-3 du code du travail relatives aux opérations de contrôle de la formation professionnelle n'étaient pas concernées tandis que tout à la fois elle motivait la culpabilité du prévenu du chef d'obstacle à l'accomplissement des devoirs de contrôle d'un inspecteur du travail en se fondant expressément sur les articles L. 991-1 et suivants du code du travail ;
" 3°) alors que le procès-verbal de la direction régionale du travail vise l'infraction aux dispositions des articles L. 663-1 et L. 993-5 du code du travail ainsi que les articles L. 991-1 et L. 991-5 du code du travail concernant le contrôle de l'activité de formation professionnelle ; qu'en affirmant que le procès-verbal ne vise pas des infractions aux dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1, L. 991-1 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré Jean-Paul X... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
" aux motifs que le tribunal a complètement et exactement rapporté les faits, la procédure et la prévention dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler que selon le procès-verbal dressé le 1er septembre 2004 par deux fonctionnaires de la direction régionale du travail d'Ile-de-France, la société AGPE a conclu, dans le cadre de 15 contrats de qualification concernant ses salariés, pour la période de janvier 2002 à décembre 2003, des conventions de formation avec l'Organisme de formation incendie-organismes de protection et de sécurité (OFI-OPS) sise avenue Parmentier 94140 Alfortville, dépendant de la SA JPL Financière sise 4 ter rue Volta, 94141 Alfortville (les deux adresses correspondant à un seul local) déclarée depuis le 7 novembre 1996 auprès du service régional de contrôle en tant qu'organisme de formation ; que sur la base de la présentation de ces conventions de formation, l'organisme paritaire ADEFIM a versé à la société AGPE la somme de 46 436, 05 euros ; que les deux sociétés AGPE et JPL Financière avait pour dirigeant Jean-Paul X... ; que les locaux d'OFI-OPS, loués par la société AGPE et sous-loués par elle à JPL Financière ne comportaient ni salle de cours ni emploi du temps affiché ; qu'il ressort du procès-verbal précité, que dans le cadre d'un contrôle de la société JPL Financière, déclarée en tant qu'organisme de formation, il a été demandé à celle-ci, en application des articles L. 991-1, L. 991-4 et L. 991-5 du code pénal, de présenter les pièces et documents établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées et qu'un avis de contrôle a été adressé à Jean-Paul X... le 24 mai 2004 par lettre avec accusé de réception mentionnant l'intégralité des pièces et documents à fournir ; que, lors d'une visite le 7 juin 2004, seuls les statuts de la société, le registre du personnel et le rapport du commissaire aux comptes pour 2002 ont pu être consultés ; que, lors d'une seconde visite le 21 juin suivant, n'ont pas été mis à la disposition des contrôleurs le grand livre, la balance des comptes, les facturiers, les dossiers des stagiaires, la liste des professeurs et leur emploi du temps dont la production avait été demandée le 7 juin ; que par courrier du 14 juin 2004, Jean-Paul X... indiquait que JPL Financière n'avait pas de salarié en 2002 et avait subi une perte de 22 118 euros ; que par courrier du 14 juin 2004, l'avocat de la même société indiquait que celle-ci n'avait perçu aucune somme destinée au financement de la formation professionnelle ; que lors d'une communication téléphonique le 21 juin 2004, Jean-Paul X... indiquait que les pièces comptables se trouvaient dans les locaux de son expert-comptable, le cabinet SEGEP à Nogent-sur-Marne ; que devant la proposition des contrôleurs du travail de prendre rendez-vous avec l'expert-comptable, le prévenu a opposé un refus catégorique par courrier du 22 juin 2004 confirmé par un courrier de son avocat du 8 juillet 2004 ; que, convoqué par le chef du service régional de contrôle, dans les locaux du service, par courriers des 29 juin 2004 fixant un entretien le 8 juillet, puis du 8 juillet pour un entretien au 5 août, Jean-Paul X... ne s'est pas présenté, son avocat indiquant par courrier du 2 août 2004 que ni son client ni lui-même n'étaient disponibles à la date fixée ; que même si la société JPL Financière n'a eu aucune activité au titre de la formation professionnelle pour la période 2002-2003, cette affirmation étant au demeurant contredite par l'attestation établie le 2 septembre 2004 par l'ADEFIM dont il ressort qu'elle a versé à la société AGPE la somme de 46 436, 05 euros hors taxe dans le cadre des contrats d'insertion en alternance pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, le tableau joint montrant que ces contrats concernaient les salariés qui avaient fait l'objet d'une convention de formation entre la société AGPE et OFI-OPS dépendant de JPL Financière, il appartenait au prévenu, averti du contrôle, d'établir par tout moyen que JPL Financière n'avait pas perçu de fond ni effectué de dépenses pour la formation continue ; que contrairement à ses affirmations, il ne s'agissait nullement d'une preuve négative impossible à apporter, la simple production de l'ensemble des documents comptables que doit tenir une société étant suffisante ; qu'en s'abstenant de produire les documents sollicités, malgré des rappels répétés, des visites et des rendez-vous fixés en vain, le prévenu n'a pas fait preuve d'une simple réticence mais a fait obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un inspecteur de la formation professionnelle est caractérisé par un acte positif commis par le prévenu ; que le défaut de communication d'un document ou l'absence de présentation à un entretien ne constitue pas un acte positif caractérisant le délit ; qu'en entrant en voie de condamnation du seul fait que le prévenu s'est abstenu de produire les documents et s'est abstenu de se présenter aux rendez-vous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le prévenu soulevait, dans son mémoire régulièrement déposé, que la société JPL Financière qui faisait l'objet du contrôle ne détenait aucun document relatif aux formations dès lors que c'était la société AGPE qui avait effectué la formation et que les documents étaient détenus par la société AGPE ; que la cour d'appel, qui a constaté que c'était la société JPL Financière qui était contrôlée et qui a, à la fois, constaté que c'était la société AGPE qui avait reçu les fonds relatifs à la formation professionnelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas répondu à l'argument péremptoire du requérant ;
" 3°) alors que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur de la formation professionnelle s'apprécie exclusivement en fonction des pouvoirs et des moyens dont disposent ces inspecteurs ; que, dans le cadre du contrôle d'une formation professionnelle, les articles L. 991-1 et suivants du code du travail limitent le contrôle de l'inspecteur à la seule possibilité de demander les pièces et documents relatifs à l'origine des fonds reçus et aux dépenses exposées ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et sans ajouter au texte, relever que, dans le cadre d'un contrôle d'un organisme de formation, les articles L. 991-1 et suivants du code du travail prévoient l'obligation pour l'employeur de présenter les documents établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées, et entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu aux motifs qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par l'inspecteur du travail " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Jean-Paul X..., président de la société JLP Financière à Alfortville, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article L. 631-1 du code du travail, devenu l'article L. 8114-1 du même code, pour avoir fait obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail lors d'un contrôle effectué au titre de la formation professionnelle continue ; que le tribunal a déclaré la prévention établie, après avoir rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail et de la citation à comparaître ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il résulte de l'article L. 991-3 devenu l'article L. 6361-5 du code du travail que le contrôle de la formation professionnelle continue est inclus dans les attributions des inspecteurs du travail que ceux-ci exercent concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle ;
Que, d'autre part, caractérise le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail toute obstruction apportée aux demandes d'un fonctionnaire de contrôle, en vue de l'empêcher d'exercer sa mission ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84365
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteur du travail - Compétence - Contrôle de la formation professionnelle continue

Il résulte de l'article L. 991-3 du code du travail, devenu l'article L. 6361-5 du même code, que le contrôle de la formation professionnelle continue exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle, entre également, selon le même texte, dans les attributions des inspecteurs du travail


Références :

article L. 991-3, devenu l'article L. 6361-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-84365, Bull. crim. criminel 2008, n° 209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award