LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Toujas et Coll (la société Toujas) a fait l'acquisition auprès de la société Mécalux France (la société Mécalux) de rayonnages métalliques qu'elle a installés à l'extérieur de ses magasins pour y stocker divers matériaux de bricolage dont elle fait commerce ; qu'invoquant l'apparition d'une forte corrosion sur ces structures, la société Toujas a assigné la société Mécalux afin d'obtenir sa condamnation à procéder à leur remplacement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toujas, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que les conditions générales de vente de la société Mécalux indiquaient que les éléments verticaux porteurs étaient finis au moyen d'un procédé de peinture par électrodéposition, dit cataphorèse, que les autres éléments étaient également finis au moyen d'un procédé automatique de peinture après avoir été dégraissés et phosphatés et que ce procédé était deux fois supérieur à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieur à la peinture conventionnelle, retient, par motifs propres, qu'une garantie anti-corrosion de l'intégralité du matériel vendu n'a jamais été conventionnellement accordée à la société Toujas par la société Mécalux qui s'est limitée à décrire les traitements apportés à partie des produits vendus et les performances accordées à ces traitements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les rayonnages vendus par la société Mécalux présentaient les qualités décrites dans ses conditions générales de vente et si, dans la négative, la société Mécalux n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mécalux France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Toujas et Coll la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.