LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 du décret n° 2005-970 du 12 juillet 2005 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que lorsque l'affaire est terminée où qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; que les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., anciennement Y..., qui a déchargé Mme Z..., son avocat, de l'ensemble des dossiers qu'il lui avait confiés, a sollicité devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes la restitution par son avocat des pièces afférentes à ces dossiers ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance énonce qu'elle ne relève pas de la procédure de taxation ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2006, entre les parties, par le permier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.