LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, qu'à réception d'une réclamation concernant les honoraires d'avocat, le bâtonnier informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, saisi par Mme Brigitte X... et M. Thierry X... (les consorts X...) d'une réclamation relative aux honoraires que leur réclamait leur avocat, M. Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a, le 2 novembre 1995, informé les parties qu'il prorogeait de trois mois le délai prévu au texte précité ; qu'aucune décision n'a été rendue ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé le 25 octobre 2004 par les consorts X..., l'ordonnance énonce que le bâtonnier disposant d'un délai de trois mois pour statuer, les consorts X... avaient un délai d'un mois pour saisir le premier président, le bâtonnier n'ayant pas rendu sa décision à l'issue du délai précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans le délai d'un mois, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.