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08/10/2008 | FRANCE | N°07-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2008, 07-16830


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 451 et 1074 du code de procédure civile ;

Attendu que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ;

Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par Mme X... contre un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant qu'il " a été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour "

le 27 mars 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés ;

PAR CE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 451 et 1074 du code de procédure civile ;

Attendu que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ;

Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par Mme X... contre un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant qu'il " a été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour " le 27 mars 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16830
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-16830


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16830
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