LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 451 et 1074 du code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ;
Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par Mme X... contre un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant qu'il " a été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour " le 27 mars 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.