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27/03/2007 | FRANCE | N°06/02690

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06/02690


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 02690
X...
C / SNC TNT FRANCE REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Avril 2006 RG : F 04 / 03292

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur Gilbert X...... 13110 PORT DE BOUC

comparant en personne, assisté de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SNC TNT FRANCE REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE 45 avenue Leclerc 69007 LYON

représentée par Me Joseph AGUERA

, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 et 14 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 02690
X...
C / SNC TNT FRANCE REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Avril 2006 RG : F 04 / 03292

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur Gilbert X...... 13110 PORT DE BOUC

comparant en personne, assisté de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SNC TNT FRANCE REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE 45 avenue Leclerc 69007 LYON

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 13 et 14 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mme Ingrid RUAU, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un contrat de travail en date du ler janvier 2000, la société JET SERVICES devenue TNT EXPRESS FRANCE a engagé Gilbert X... en qualité de Responsable Sécurité-SUD OUEST (groupe 1, emploi 4, coefficient 100 de la catégorie cadres de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers) moyennant une rémunération composée :
-d'une partie fixe initialement fixée à la somme brute mensuelle de 2. 286,74 Euros (15. 000, 00f),-d'une partie variable sous la forme d'une prime d'intéressement attribuée en fonction des résultats obtenus.

Monsieur X... a été affecté à JET PARIS-Région NORD à compter du 1er juillet 2000 avec les mêmes fonctions.
A compter du 15 octobre 2001, il a été nommé Chargé de Mission Sécurité.
A compter du ler janvier 2002 la partie fixe de sa rémunération a été portée à la somme mensuelle brute de 2. 858,42 Euros (18. 750F) cependant qu'un bonus se substituait à sa prime d'intéressement.
Au dernier état de sa collaboration, la moyenne mensuelle de sa rémunération était de 2. 971,42 €.
L'essentiel de son travail en sa qualité de chargé de mission au sein du département sécurité, consistait à lutter contre les vols et pertes de fret au moyen :-d'actions de prévention, en réalisant notamment des audits de sécurité destinés à relever les dysfonctionnements dans les différents centres et dépôts du groupe et dans les tournées des chauffeurs, en proposant des actions correctives et en menant des enquêtes et investigations en vue d'identifier les risques et les évacuer ;-et d'action de dissuasion, en réalisant notamment des contrôles inopinés dans les différents centres et dépôts (pour vérifier par exemple que les colis étaient bien été scannés par les chauffeurs qui en prenaient livraison avant de les distribuer) ; le tout dans les sites des sept régions du groupe (PARIS NORD, PARIS SUD, OUEST, EST SUD-EST, SUD-OUEST et SUD), en liaison avec les responsables et salariés concernés-dans chaque région, le Responsable Régional Sécurité (RRS), le Directeur Régional des Opérations (DRO) et le Directeur Régional des Ventes (DR V) ;-dans chaque centre et dépôt, le Chef de Centre (CDC) et les autres salariés intéressés (trieurs, chauffeurs, commerciaux, etc).

En octobre 2002, Gilbert X... a adressé à sa hiérarchie un rapport établi avec son collègue M. B... mettant en évidence de nombreux dysfonctionnements dans la région Sud Ouest et Paris Nord.
Gilbert X... a été dispensé d'activité à compter du 17 mai 2004.
Il lui a été notifié le 8 juillet 2004 une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 15 juillet.
Il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 19 juillet 2004 en ces termes : " Ces griefs ont trait au fait que nous avons reçu, au cours du mois de juin 2004, un rapport établi par un Auditeur du Groupe T. P. G.. faisant suite à une dénonciation émanant de vous-même et de Monsieur B... à laquelle vous avez procédé, fin 2002, auprès du Directeur Sécurité France, faisant état d'investigations que vous aviez menées tous deux et portant de graves accusations de fraude et de corruption à l'encontre de la Direction de l'entreprise et du Groupe et, plus précisément, de son Directeur Commercial France et actuel Président Directeur Général. Cette démarche est doublement fautive puisque : il apparaît, tout d'abord, que vous avez détourné vos fonctions et les moyens qui vous étaient accordés pour vous ériger en une officine de police interne privée, menant ainsi, au mépris des droits des personnes, des enquêtes clandestines.

L'éthique de !'entreprise et le nécessaire respect des libertés individuelles de chacun font que vos initiatives intempestives sont inadmissibles.
Ces accusations, qui se sont révélées non, fondées, ont été portées avec la plus extrême légèreté, sans respect de la confidentialité, et de plus, en ce qu'elles ont conduit le Groupe à mener un audit et à les vérifier, elles ont gravement déstabilisé l'entreprise dont la Direction Générale a été décrédibilisée par la mise en cause de sa respectabilité.
Par ces agissements, d'une gravité exceptionnelle, vous avez donc volontairement tenté de nuire à l'entreprise, de sorte que ces faits constituent une faute lourde, motif du licenciement sans préavis ni indemnité d'aucune sorte que nous vous notifions par la présente. "
Il a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale le 27 août 2004.
Par jugement prononcé le 6 avril 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon, section, encadrement, considérant que " la rupture de son contrat de travail ne relève pas d'une faute lourde, ni d'une faute grave mais pour autant n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse, " a condamné la société TNT EXPRESS FRANCE à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied et les indemnités de rupture, avec intérêts légaux à compter de la demande et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et la société TNT EXPRESS FRANCE de sa demande reconventionnelle.
Gilbert X... a régulièrement interjeté appel, le 13 avril 2006.
Par conclusions déposées au greffe le28 novembre 2006 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Gilbert X... demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué un rappel de salaires sur mise à pied et des indemnités de rupture et de le réformer pour le surplus, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
-2006. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2007 et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société TNT EXPRESS FRANCE demande à la Cour de réformer la décision, de constater que le licenciement de Gilbert X... repose bien sur une faute lourde, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l'article L 122-44 du code du travail " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d "'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales. "
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis antérieurement à ce délai, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites.
En octobre 2002, Gilbert X... a remis un rapport intitulé " dossier sous-traitance " à M C... son supérieur hiérarchique, faisant état de graves dysfonctionnements par la mise en place de sociétés sous traitantes crées artificiellement pour bénéficier de détournements d'argent et mettant en cause des responsables commerciaux, le directeur régional des ventes de Paris, le chef des ventes de Paris, belle soeur du Directeur général, le directeur commercial et le directeur général de la société TNT EXPRESS FRANCE, précisant " cette affaire est délicate et ne peut être poursuivie que par un audit important ".
La société TNT EXPRESS FRANCE soutient qu'elle a dû faire procéder à une enquête pour vérifier les accusations portées par Gilbert X... et son collègue M B... à l'encontre des membres de la direction, notamment M D... (directeur commercial) et M E... (PDG).
Il résulte toutefois de la chronologie même rappelée par le conseil de l'intimée dans ses conclusions devant la Cour, chronologie établie par le rapport d'enquête diligentée par la société elle même, établi le 7 juin 2004 et conforté par le dossier dressé par la société et daté du 6 janvier 2005 qu'au regard de la teneur particulièrement sensible du rapport établi par Messieurs X... et B..., et remis en octobre 2002 à leur supérieur hiérarchique, Monsieur C... (Directeur de la sécurité de la société TNT EXPRESS FRANCE), celui-ci a dans un premier temps fait le choix d'une procédure interne de contrôle de ses affirmations et dans un deuxième temps d'une procédure externe, et ce pour lever toute ambiguïté à l'égard de la responsabilité de la direction politique et commerciale de la société TNT EXPRESS FRANCE, s'agissant des actes malversations et de corruption dont ils étaient accusés,
-En décembre 2002, Messieurs X... et B... ont été entendus, en présence de Monsieur C..., par Monsieur H..., directeur de la sûreté de la société TNT EXPRESS CROUP,
-En février 2003, Monsieur H... a organisé une réunion à BIRMINGHAM avec Messieurs X... et B..., " et il s'est avéré qu'ils ont été dans l'impossibilité d'étayer leurs écrits de la moindre preuve ",-Monsieur H... a alors communiqué le dossier à la connaissance de son supérieur, Monsieur I..., (général manager de TNT EXPRESS GROUPE au moment des faits), et, avec l'accord de ce dernier, il a alors confié la gestion de ce dossier au CAS (Corporate Audit Service) ainsi qu'au service de sûreté de la société TNT EXPRESS GROUP,-Au mois d'avril 2003, le CAS a mandaté Monsieur J... (responsable des audits du CAS) afin que ce dernier s'entretienne avec Messieurs X... et B...,-Cet entretien a eu lieu au mois de juillet 2003, et selon les termes mêmes de la société TNT EXPRESS FRANCE, les salariés " n'ont pu lui remettre aucune preuve au sujet de leurs allégations à l'encontre de la direction politique et commerciale de la société TNT FRANCE ",-En mars 2004, à la demande de Madame K... (General Manager de la société TNT EXPRESS GROUP), Monsieur H... a de nouveau rencontré en présence de M JJ N... et M T O... (Directeur adjoint de la sûreté de la société TNT EXPRESS FRANCE) Messieurs X... et B... qui n'ont pu produire " des éléments de preuve et notamment les dossiers spéciaux (qu'ils affirmaient) avoir constitués. " Au mois d'avril 2004, le CAS représenté par Monsieur P... a encore rencontré Messieurs X... et B....-Le 10 mai 2004, et afin de lever définitivement toute ambiguïté sur l'honnêteté de la direction politique et commerciale de la société TNT EXPRESS FRANCE, une enquête a été confiée au CAS, lequel a fait appel aux auditeurs de la société DELOITTE et TOUCH afin de l'accompagner dans sa démarche, et ce rapport a été déposé le 7 juin 2004. Le rapport TPG du 7 juin 2004 dressé à la demande de la société TNT EXPRESS FRANCE mentionne expressément : " entre août 2003 et février 2004, aucun travail de recherche sur ce problème n'a été mené par le CAS ou par le Service de sécurité. L'audit planifié de la Busines Unit France a été annulé en 2003 (3ème trimestre) en raison de nouvelles priorités, puis repoussé jusqu'au 1er trimestre 2004. " En outre Michel C... a été licencié pour faute grave le 7 mars 2003 et le 2 juin 2003, M E..., directeur général de la société TNT EXPRESS FRANCE a informé les principaux collaborateurs du groupe qu'ils avaient du se séparer de collaborateurs des équipes de Paris dont le directeur régional des ventes et le chef des ventes. Les lettres de licenciement établissent que la rupture de leurs contrats étaient consécutives aux fraudes découvertes et dénoncées par le rapport remis par Gilbert X.... Enfin Gilbert X... a fait l'objet d'un avertissement le 29 octobre 2003, émanant de M N... Directeur de la Sûreté, lui reprochant un mail adressé le 17 octobre 2003 concernant le dossier sous traitance réalisé en octobre 2002 et par lequel il reprenait des documents extraits de la direction financière " devant l'inertie des organes de contrôle de l'entreprise malencontreusement aveugles devant ces malversations ayant coûté des millions d'euros ", lui reprochant de dénigrer ouvertement les organes de contrôle de la société et de mettre en cause de façon insidieuse leurs compétences ainsi que leur probité. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'enquête à laquelle s'étaient livrés Gilbert X... et son collègue a outrepassée ses fonctions et si les accusations portées à l'encontre des dirigeants de la société TNT EXPRESS FRANCE étaient sans aucun fondement et ont pu constituer un acte de malveillance constitutif d'une faute lourde, la Cour relève que les faits litigieux ont été portés à la connaissance de l'ensemble des responsables tant de la branche française que du groupe, au plus tard début 2003, que l'importance des fraudes dénoncées et les fonctions des personnes mises en cause rendaient nécessairement ce rapport particulièrement sensible, que Gilbert X... a été entendu à plusieurs reprises en présence de responsables différents et aux termes mêmes de la société TNT EXPRESS FRANCE, n'a pu étayer ses accusations, et que la société n'a diligenté une enquête externe qu'en mai 2004, en suspendant alors de fait Gilbert X..., soit plus de 18 mois après que ces faits aient été portés à la connaissance de la direction du groupe, la société TNT EXPRESS FRANCE ne peut donc prétendre qu'elle n'a eu une connaissance suffisante des faits qu'à l'issue de cet audit, la tardivité de sa désignation lui étant entièrement imputable. Les faits imputés à Gilbert X... étant prescrits, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations déjà prononcées et non contestées dans leur quantum et le réformant pour le surplus, condamne la société TNT EXPRESS FRANCE à verser à Gilbert X..., en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail la somme de 20. 000 € en réparation du préjudice résultant directement du licenciement. Gilbert X... ayant plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, la Cour doit en application des dispositions de l'article L 122-14-4alinéa 3 du code du travail ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Il n'est pas équitable de laisser supporter à Gilbert X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ce qui concerne les chefs de condamnations déjà prononcés, Le REFORME pour le surplus, DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société TNT EXPRESS FRANCE à verser à Gilbert X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société TNT EXPRESS FRANCE aux dépens, ORDONNE le remboursement par la société TNT EXPRESS FRANCE aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Gilbert X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02690
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-27;06.02690 ?
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