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08/10/2008 | FRANCE | N°07-16084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 07-16084


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 30 janvier 2007), que l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan (l'ASL) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot du lotissement du domaine de Font-Vert, qui provenait de la succession de ses parents, en paiement de cotisations impayées ;

Attendu que pour déc

larer l'ASL recevable en sa demande, le jugement, qui relève que l'ASL a été consti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 30 janvier 2007), que l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan (l'ASL) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot du lotissement du domaine de Font-Vert, qui provenait de la succession de ses parents, en paiement de cotisations impayées ;

Attendu que pour déclarer l'ASL recevable en sa demande, le jugement, qui relève que l'ASL a été constituée le 13 avril 1992 après dissolution, le 1er février 1991, de l'association syndicale autorisée créée le 5 avril 1963, retient que dès le 17 juin 1959 un arrêté préfectoral a approuvé la création du lotissement et son cahier des charges, le dossier prévoyant en son article 11 que tout copropriétaire d'un lot du lotissement ferait partie du syndicat des copropriétaires, et que depuis l'origine tous les copropriétaires des lots dépendant du domaine de Font-Vert sont membres de l'ASL Fronsacq-Roustan et qu'en raison de la succession qu'elle a recueillie de son père, Mme X... est devenue membre de cette association sans qu'elle ait eu besoin d'y adhérer, cette adhésion étant devenue automatique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux X... avaient adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou en signant leur acte de vente, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Hyères ;

Condamne l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16084
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Statuts - Associé - Qualité - Copropriétaire - Consentement à l'adhésion - Constatations nécessaires

LOTISSEMENT - Association syndicale des propriétaires - Constitution - Consentement unanime - Nécessité - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision la juridiction qui, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande en paiement de charges d'une association syndicale libre dirigée contre un coloti, retient qu'en raison de la succession qu'il a recueilli, ce coloti est devenu membre de cette association sans qu'il ait eu besoin d'y adhérer, sans rechercher si son auteur avait adhéré à l'association lors de sa constitution ou en signant son acte de vente


Références :

article 5 de la loi du 21 juin 1865

article 3 du décret du 18 décembre 1927

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-16084, Bull. civ. 2008, III, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16084
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