LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 30 janvier 2007), que l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan (l'ASL) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot du lotissement du domaine de Font-Vert, qui provenait de la succession de ses parents, en paiement de cotisations impayées ;
Attendu que pour déclarer l'ASL recevable en sa demande, le jugement, qui relève que l'ASL a été constituée le 13 avril 1992 après dissolution, le 1er février 1991, de l'association syndicale autorisée créée le 5 avril 1963, retient que dès le 17 juin 1959 un arrêté préfectoral a approuvé la création du lotissement et son cahier des charges, le dossier prévoyant en son article 11 que tout copropriétaire d'un lot du lotissement ferait partie du syndicat des copropriétaires, et que depuis l'origine tous les copropriétaires des lots dépendant du domaine de Font-Vert sont membres de l'ASL Fronsacq-Roustan et qu'en raison de la succession qu'elle a recueillie de son père, Mme X... est devenue membre de cette association sans qu'elle ait eu besoin d'y adhérer, cette adhésion étant devenue automatique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux X... avaient adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou en signant leur acte de vente, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Hyères ;
Condamne l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Fronsacq et Roustan à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.