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08/10/2008 | FRANCE | N°07-15935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 07-15935


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :

Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code ;

Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, co

mporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation proje...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :

Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code ;

Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2007), que le 2 octobre 1997, Mme X... a promis de vendre un immeuble à la société Négoce 06 ; qu'à l'occasion de cette vente, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 8 décembre 1997 à la commune de Cannes qui, le 28 janvier 1998, a renoncé à son droit de préemption ; que les parties ayant renoncé à la vente, Mme X... a, par acte sous seing privé du 4 mars 1998, reçu par la SCP Bernardeau Battiglia, notaires, conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y..., sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée ; que par un second acte sous seing privé du 19 mai 1998, reçu par les mêmes notaires, les parties ont prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique ; que reprochant à M. Y... d'avoir refusé de réitérer la vente, les consorts X..., venant aux droits de Mme X..., l'ont assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ; que M. Y... a appelé en garantie la SCP Bernardeau Battiglia ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande et condamner la SCP Bernardeau Battiglia à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner, il n'en demeure pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une substitution d'un acquéreur à un autre entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique mais de deux aliénations distinctes et qu'en conséquence, la vente consentie à M. Y... devait faire l'objet d'une nouvelle déclaration, la déclaration intervenue dans le cadre de la vente X...- Négoce 06 n'ayant aucune portée dans le cadre de la vente X...- Y... ; qu'en l'absence de réalisation effective de l'une des conditions suspensives, l'acte sous seing privé du 19 mai 1998 ne peut valoir vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'aliénation avaient été modifiées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Bernardeau Battiglia la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15935
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Promesse de vente - Notification à la commune - Déclaration d'intention d'aliéner - Changement d'acquéreur - Nouvelle déclaration - Nécessité - Exclusion - Cas - Absence de modification des prix et conditions de l'alinéation

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Condition suspensive - Purge du droit de préemption - Déclaration d'intention d'aliéner - Changement d'acquéreur - Nouvelle déclaration - Nécessité - Exclusion - Cas - Absence de modification des prix et conditions de l'aliénation

Le vendeur n'est pas tenu d'adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés


Références :

articles L. 231-1, L. 213-2, R. 213-5 et A. 211-1 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-15935, Bull. civ. 2008, III, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15935
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