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08/10/2008 | FRANCE | N°06-42066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2008, 06-42066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 et l'arrêt rectificatif du 12 février 2008 ;

Vu la requête de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en interprétation de ces arrêts ;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2008 a rejeté le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, dirigé contre la disposition qui allouait des dommages-intérêts aux salariés ; qu'une cassation n'a été prononcée que sur le pourvoi principal des salariés, porta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 et l'arrêt rectificatif du 12 février 2008 ;

Vu la requête de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en interprétation de ces arrêts ;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2008 a rejeté le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, dirigé contre la disposition qui allouait des dommages-intérêts aux salariés ; qu'une cassation n'a été prononcée que sur le pourvoi principal des salariés, portant sur le rejet de leurs demandes en rappel de salaires et en reclassement dans un nouveau coefficient conventionnel ; qu'il en résulte que cette cassation partielle n'affecte pas la disposition de l'arrêt d'appel allouant des dommages-intérêts aux salariés en réparation d'un préjudice lié à une discrimination ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que la cassation prononcée par l'arrêt du 29 janvier 2008, rectifié le 12 février suivant, n'atteint pas la condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42066
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2008, pourvoi n°06-42066


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42066
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