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07/10/2008 | FRANCE | N°08-85477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2008, 08-85477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la v

iolation des articles 148-2, 199, alinéa 5, et 207, alinéa 4, du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 199, alinéa 5, et 207, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droit de la défense ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Eddy X... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction en application d'une ordonnance de refus de comparution personnelle rendue par le président de cette juridiction le 30 juin 2008 ;

" alors que, selon les mentions de l'arrêt, la chambre de l'instruction était saisie non seulement de l'appel, interjeté le 24 juin 2008, d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 juin précédent, et assorti d'une demande de comparution personnelle rejetée par l'ordonnance susvisée du 30 juin 2008, mais également d'une demande de mise en liberté, en date du 23 juin 2008, qui lui avait été transmise par le juge d'instruction et sur laquelle l'ordonnance du 30 juin 2008 ne s'était nullement prononcée ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, Eddy X... devait être convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction en ce que cette juridiction était appelée à statuer sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée le 23 juin 2008 " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Eddy X... a formulé une demande de mise en liberté le 23 juin 2008 et qu'il a, le lendemain, interjeté appel d'une ordonnance antérieure de refus ; qu'il a réclamé sa comparution personnelle dans sa demande comme dans sa déclaration d'appel ; que, par ordonnance du 30 juin, le président de la chambre de l'instruction a refusé cette comparution ; que l'arrêt attaqué confirme la décision de refus de mise en liberté et rejette la demande du 23 juin ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

Qu'en effet, lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2008, d'autre part, rejeté la demande de mise en liberté formée le 23 juin 2006 par Eddy X... auprès du juge d'instruction ;

" aux motifs qu'Eddy X... a admis s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante d'héroïne, qu'il est mis en cause par plusieurs toxicomanes ; que sa dépendance importante à l'héroïne l'a amené à commettre des faits de trafic afin de s'approvisionner, qu'il en a également retiré un bénéfice personnel, qu'il présente un risque conséquent de récidive en dépit des soins dont il bénéficie actuellement ; qu'il offre peu de garanties de représentation ; que la détention est l'unique moyen d'éviter qu'il exerce des pressions sur les témoins, se concerte avec les autres participants au trafic ou tente de s'enfuir ; que l'information est en voie d'achèvement ; qu'une mesure de contrôle judiciaire est ainsi insuffisante pour prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ainsi que de rejeter sa demande de mise en liberté » (arrêt p. 5) ;

" alors qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, qu'Eddy X... offrait peu de garanties de représentation, la chambre de l'instruction qui n'a ce faisant pas justifié du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et qui, de surcroît, n'a pas répondu au mémoire d'Eddy X... faisant notamment valoir qu'il disposait d'un domicile fixe où sa compagne, mère de ses cinq enfants, attestait être en mesure de l'accueillir, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps complet, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85477
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle de l'intéressé - Portée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Personne mise en examen - Détention provisoire - Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle - Portée

Lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution à l'audience de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code


Références :

articles 199, alinéa 6, et 207, dernier alinéa, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2008, pourvoi n°08-85477, Bull. crim. criminel 2008, n° 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85477
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