La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2008 | FRANCE | N°07-17902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-17902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2007) que la société anonyme
X...
et associés (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 17 mars 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 1994 ; que, le 23 août 2006, le receveur principal des impôts de Nanterre Sud-Ouest a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société

; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2007) que la société anonyme
X...
et associés (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 17 mars 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 1994 ; que, le 23 août 2006, le receveur principal des impôts de Nanterre Sud-Ouest a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, en cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ; qu'il s'ensuit, en vertu de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt ne court qu'à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision de l'administration fiscale suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ; qu'en écartant le moyen invoqué par l'appelant tiré de ce que de la somme de 835 670,38 francs, devait être déduite une somme de 500 000 francs avec ses intérêts éventuels correspondant à une taxation d'office contre laquelle une réclamation avait été formée, sans avoir fait l'objet d'aucune décision de la part de l'administration, au motif que cette réclamation devait nécessairement être considérée comme rejetée dans un délai de six mois en vertu de l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, bien qu'en vertu de ce texte, seule une décision de rejet explicite fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, en condamnant l'appelant au paiement d'une somme ne reposant sur aucun fondement légal, caractérisant ainsi une ingérence arbitraire dans ses droits de propriété ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R* 198-10 et R* 199-1 du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n'a, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette réclamation est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente, sans qu'il puisse se prévaloir d'une absence de motivation de la décision de l'administration ; qu'en relevant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la réclamation qu'il avait formée, le 4 octobre 1996, à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement authentifiant la créance fiscale litigieuse au motif que cette réclamation n'avait pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il devait être solidairement tenu au paiement de l'intégralité des sommes réclamées à la société par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en ses quatre premières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17902
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Décision de l'administration - Absence de notification dans le délai légal - Effet

Il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n'a, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette réclamation est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente, sans qu'il puisse se prévaloir d'une absence de motivation de la décision de l'administration


Références :

articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2007

Sur l'absence de notification dans le délai légal : Dans le même sens que : Com., 14 juin 1971, pourvoi n° 68-13142, Bull. 1971, IV, n° 167 (cassation) A rapprocher :Com., 15 mars 1988, pourvoi n° 86-11493, Bull. 1988, IV, n° 108 (cassation) Cf. : CE, 15 octobre 1980 n° 12519, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-17902, Bull. civ. 2008, IV, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award