LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 503, 655 et 656 du nouveau code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... responsable du préjudice subi par Caroline Y... et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la cour constate que l'ordonnance du juge aux affaires familiales mentionne dans les motifs que Fabrice X... a été régulièrement convoqué, l'adresse mentionnée dans l'ordonnance étant celle du ... 95200 - Sarcelles ; que cette adresse était manifestement celle de Fabrice X... puisque l'attestation notariale établie par Me Dominique Z... le 27 février 2001 lors de la vente du domicile conjugal comporte la même ; qu'il ressort de cela que Fabrice X... ne peut prétendre avoir ignoré qu'il avait été convoqué à l'audience du juge aux affaires familiales ; que le notaire, dans son document daté du 26 avril 2007 établissant le compte de la vente précise qu'à la date du jour de la vente, Fabrice X... a donné autorisation pour que soit déduit de ce qui lui revenait les sommes de 228,67 euros pour chacun des enfants Maxence et Florestan ; que la cour constate que ces sommes correspondent précisément aux sommes fixées par le juge aux affaires familiales, ce qui démontre par là même que Fabrice X... a eu connaissance du résultat de l'audience à laquelle il n'avait pas assisté et ce, indépendamment de la notification contestée, en sorte que cette exécution volontaire permet à la cour de considérer que Fabrice X... s'est rendu responsable du préjudice de Caroline Y..., laquelle a été partiellement privée, en raison des versements incomplets et irréguliers, de la contribution mensuelle destinée à l'entretien des deux enfants qu'ils ont eu ensemble et dont elle avait la garde ; que son préjudice sera fixé à 1 000 euros ;
"1) alors que, le délit d'abandon de famille n'est constitué que par la non-exécution pendant plus de deux mois d'une décision judiciaire dont le prévenu a eu effectivement connaissance ; que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et ce, dans un délai de six mois à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la seule circonstance que Fabrice X... ait pu être cité au dernier domicile connu ne suffit pas à établir qu'il ait été touché à personne et qu'il ait eu connaissance de la procédure ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'adresse mentionnée dans l'ordonnance à Sarcelles «était manifestement celle de Fabrice X...» et qu'ainsi, celui-ci «ne peut prétendre avoir ignoré qu'il avait été convoqué à l'audience du juge aux affaires familiales», a statué par des motifs purement hypothétiques insusceptibles d'établir que Fabrice X... ait eu connaissance de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Pontoise du 16 février 2001 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée à des dommages-intérêts ;
"2) alors que, le fait pour un huissier de signifier le jugement avec la seule mention "le facteur me certifie le domicile" est insuffisant à caractériser les vérifications imposées à l'huissier propres à établir que le jugement a été porté à la connaissance du débiteur d'aliments ; qu'en l'espèce, Fabrice X... soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'en signifiant le jugement, ..., qui était le domicile du frère de Fabrice X..., celui-ci n'a pas eu connaissance de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, l'huissier n'ayant pas effectué les vérifications qui lui sont imposées ;
"3) alors que, les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que Fabrice X... a versé, le 27 février 2001, une somme de 228,67 euros pour chacun des enfants n'a pas établi que cette somme a été versée en exécution de la décision du 16 février 2001 ; qu'en effet, Fabrice X... a justifié avoir contribué irrégulièrement à l'entretien de ses enfants ; qu'un seul versement du montant de la condamnation prononcée à son encontre ne suffit pas à établir l'exécution volontaire d'une décision propre à démontrer qu'il s'est rendu responsable du préjudice de Caroline Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que Fabrice X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de deux mois sans s'acquitter du montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à payer à Caroline Y... pour l'entretien de ses enfants mineurs par décision du juge aux affaires familiales de Pontoise, en date du 16 février 2001 ;
Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et que seule la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour dire les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille réunis et allouer des indemnités à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que Fabrice X... a eu connaissance de l'ordonnance du juge aux affaires familiales et que cette décision est exécutoire par provision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;