LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 2007), que M. X... qui avait été déclaré adjudicataire d'un lot de chasse de 1250 ha pour une durée de six ans à compter du 1er avril 1997, a assigné l'Office national des forêts (l'Office) en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'Office a de son côté réclamé diverses sommes ainsi que des dommages-intérêts, en raison d'un article paru dans la presse et de diverses lettres adressées par M. X... au directeur départemental de l'Office ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ;
Attendu que pour accorder à l'Office une certaine somme au titre des loyers dus par M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce et que, les effets du contrat se poursuivant jusqu'à la date de la résiliation, il convient de condamner M. X... à payer au défendeur le deuxième terme du loyer de la saison de chasse 1999-2000 et l'intégralité du loyer de 2000-2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour accorder une certaine somme à titre de dommages-intérêts à l'Office, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le demandeur a porté atteinte à l'honneur et à la considération du défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office nationale des forêts ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.