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30/09/2008 | FRANCE | N°07-20607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-20607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été transfusée en 1972 et 1975 et sa séropositivité découverte le 28 juin 1989 ; que l'enquête menée auprès de l'Etablissement français du sang Lorraine Champagne n'a pas permis d'identifier le ou les donneurs ; que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'ancienneté des transfusions excluait qu'elles soient à l'origine de la contamination ; qu'une expertise a été ordonnée à l

'effet de déterminer l'origine de la contamination de Mme X... ; que, dans so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été transfusée en 1972 et 1975 et sa séropositivité découverte le 28 juin 1989 ; que l'enquête menée auprès de l'Etablissement français du sang Lorraine Champagne n'a pas permis d'identifier le ou les donneurs ; que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'ancienneté des transfusions excluait qu'elles soient à l'origine de la contamination ; qu'une expertise a été ordonnée à l'effet de déterminer l'origine de la contamination de Mme X... ; que, dans son rapport, l'expert a dénié l'origine transfusionnelle de la contamination, motif pris du comportement sexuel à risques de Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 20 septembre 2007) d'avoir infirmé la décision du FITH et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) à verser à Mme X... les sommes de 200 000 euros au titre de son préjudice de contamination, alors selon le moyen :
1°/ que dans le cas de transfusions très anciennes, soit effectuées dans la première moitié des années 1970 pour lesquelles aucune enquête transfusionnelle n'est possible, l'admission du lien de causalité fondée sur la considération que, si les premiers malades du SIDA ont été diagnostiqués sur le territoire français en 1981, la période d'incubation de dix ans de la maladie ne permet pas d'exclure la possibilité d'une contamination, a pour conséquence de transformer cette présomption simple en présomption irréfragable et en se déterminant dans ces termes la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code de la santé publique ;
2°/ que la présomption de causalité qui peut être retenue entre des transfusions réalisées sur le territoire français en 1972 et 1975 et une contamination par le VIH détectée en 1989 est suffisamment contredite par la circonstance du comportement sexuel à risque de la patiente et en retenant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code de la santé publique ;
3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le certificat médical émis par M. Y... le 17 octobre 2001 dans lequel ce praticien estimait que sa formule sanguine paraissait médicalement peu concevable au regard d'une contamination aussi ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-2 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que la présomption légale posée par l'article L. 3122-2 du code de la santé publique bénéficiait, en l'absence de toute distinction opérée par la loi, à la victime démontrant avoir reçu des transfusions à une époque où la contamination était possible ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait énoncés par l'expert imputant la contamination à un comportement à risques déduit de simples suppositions que la cour d'appel devant laquelle n'était pas produit le certificat litigieux visé par la troisième branche du moyen a écarté l'existence de présomptions précises, graves et concordantes susceptibles de combattre la présomption légale ;
D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'ONIAM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20607
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-20607


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20607
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