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30/09/2008 | FRANCE | N°07-15940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-15940


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Guy et André X... ont constitué, le 3 octobre 1974, le Groupement foncier agricole du Plaix (le GFA), chacun étant titulaire de la moitié des parts et ayant la qualité de co-gérant ; que, contestant la gestion et les comptes produits par son frère André et son neveu, M. Olivier X..., devenu membre du GFA, actuellement sous l'administration de M. Y..., M. Guy X... les a, après expertise judiciaire, assignés pour faire établir notamment que son compte courant était créditeur de la som

me de 7 620,87 euros, celui de son frère était débiteur de la somme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Guy et André X... ont constitué, le 3 octobre 1974, le Groupement foncier agricole du Plaix (le GFA), chacun étant titulaire de la moitié des parts et ayant la qualité de co-gérant ; que, contestant la gestion et les comptes produits par son frère André et son neveu, M. Olivier X..., devenu membre du GFA, actuellement sous l'administration de M. Y..., M. Guy X... les a, après expertise judiciaire, assignés pour faire établir notamment que son compte courant était créditeur de la somme de 7 620,87 euros, celui de son frère était débiteur de la somme de 7,30 euros et celui de son neveu débiteur de la somme de 54 474,42 euros ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des opérations passées au compte courant d'Olivier X..., l'arrêt retient d'une part, qu'en ce qui concerne la taxe d'habitation, il convient de confirmer la décision des premiers juges, d'autre part, qu'en ce qui concerne les frais de déplacement, le premier juge a relevé que ces frais, portés au compte caisse, n'ont pas été justifiés qu'il convient de les annuler ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait annulé ces deux opérations passées au crédit du compte courant de M. Olivier X..., la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des opérations passées au compte d'Olivier X... au titre des travaux d'électricité et d'étanchéité, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de l'inexistence de la prestation, que, de plus, l'expertise est inopposable à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Olivier X... de rapporter la preuve de sa créance, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le compte courant de M. André X... s'établit à 158 956,64 francs, l'arrêt retient que ce dernier a comptabilisé une somme de 21 348 francs au titre des frais de déplacement, que si le premier juge a retenu que des déplacements avaient pu être motivés par des convenances familiales, il n'en résulte pas pour autant que les montants de ceux-ci à la charge du GFA n'étaient pas liés au rôle de co-gérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. André X... d'établir que la somme portée au crédit de son compte correspondait à des frais de déplacements effectivement liés à son rôle de co-gérant, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation des opérations passées au compte courant d'Olivier X... et fixé le solde du compte courant de M. André X... à la somme de 24 232,95 euros, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. André et Olivier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. André et Olivier X... à payer, chacun, à M. Guy X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. Olivier X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15940
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-15940


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15940
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