La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07-12709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-12709


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publiq

ue du trente septembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale conclu le 3 mars 1995 entre monsieur Garibaldi Ciprian, artiste, et monsieur X..., en qualité d'éditeur, D'AVOIR débouté l'éditeur de sa demande de résiliation du même contrat aux torts de l'artiste et de sa demande subséquente de dommages et intérêts et D'AVOIR condamné l'éditeur à payer la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial et la même somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résultait de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle que la cession par l'auteur de ses droits devait comporter à son profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; qu'il était de jurisprudence que la rémunération de l'auteur devait être calculée sur le prix effectivement payé par le public pour accéder à l'oeuvre et que toute clause aboutissant à calculer la rémunération de l'auteur sur une assiette intermédiaire entre le prix de vente au public et le prix perçu par l'éditeur était nulle ; que l'article XVI du contrat en cause, relatif aux partitions sur papier, était entaché de nullité puisque la rémunération de l'auteur était calculée sur le prix de vente à l'éditeur, ainsi que monsieur X... le reconnaissait (arrêt, pp. 4 et 5) ; que la rémunération de monsieur Garibaldi Ciprian, prévue d'une manière non conforme aux dispositions de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, justifiait la demande de nullité du contrat (jugement, p. 5) ; qu'était inopérante l'affirmation que monsieur Garibaldi Ciprian n'aurait jamais produit les manuscrits de ses oeuvres, puisqu'il apparaissait que monsieur X... avait lui-même communiqué les pièces nécessaires ; que la résiliation (sic) du contrat étant prononcée à ses torts, monsieur X... était mal fondé en ses reproches à l'égard de monsieur Garibaldi Ciprian et n'établissait d'aucune façon une faute de l'intéressé dont il serait habile à réclamer réparation (arrêt, p. 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état de conclusions (p. 12) par lesquelles monsieur X... faisait valoir que l'éventuelle irrégularité de la clause du contrat relative à la rémunération de l'artiste ne pouvait avoir pour conséquence la nullité de l'entier contrat, la cour d'appel, qui a relevé l'illicéité de la seule clause de rémunération, de surcroît concernant certaines utilisations de l'oeuvre seulement –les partitions sur papier -, et qui n'a pas fait apparaître le caractère impulsif et déterminant que ladite clause aurait eu dans la commune intention des parties au contrat ni donc justifié en quoi l'irrégularité de cette stipulation aurait été de nature à entacher de nullité l'entier contrat de cession et d'édition, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1172 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état d'un contrat dont elle avait seulement déclaré illicite la clause de l'article XVI relative à la rémunération de l'auteur pour exploitation des partitions sur papier, le contrat pouvait faire l'objet d'une résiliation aux torts exclusifs de l'auteur ou aux torts partagés des deux parties, après examen des griefs légitimes de l'éditeur à l'encontre de l'auteur ; qu'en estimant inexactement que les torts relevés à l'encontre de l'éditeur rendraient par eux-mêmes mal fondés les reproches formulés par lui, sans examen effectif d'éventuelles inexécutions contractuelles imputables à l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que l'éditeur, qui avait lui-même produit aux débats des manuscrits des partitions des oeuvres, ne pouvait reprocher à l'auteur de ne pas les avoir communiqués, sans rechercher, comme l'y avait invitée l'éditeur (conclusions, pp. 4 et 5, p. 12, p. 13, in fine, p. 14, pp. 16 à 18), si les partitions graphiques produites aux débats n'avaient pas été établies par un tiers à la demande de l'éditeur et pour parer imparfaitement, en cours de promotion des oeuvres, à l'absence de fourniture des partitions par l'artiste lui-même, et s'il n'était donc pas justifié de retenir à la charge de l'auteur l'inexécution de l'obligation de fourniture spontanée et rapide du manuscrit complet de l'oeuvre, mise à sa charge par l'article VIII du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur X..., éditeur d'oeuvres musicales, à payer à monsieur Garibaldi Ciprian, artiste à qui il avait été lié par un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale conclu le 3 mars 1995 et annulé, la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial et la même somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de l'économie du contrat litigieux, les quelques reproductions mécaniques des oeuvres au titre des exemplaires de l'album fabriqués par monsieur X..., qui avaient été soumises à paiement de droits, n'avaient pas directement profité à l'auteur des oeuvres ; que la cour trouvait en la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 5.000 le préjudice patrimonial de monsieur Garibaldi Ciprian et à 5.000 son préjudice moral (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans son arrêt rendu le 20 décembre 2001, la cour d'appel de Paris avait, pour accorder à monsieur Garibaldi Ciprian les sommes de 15.244,90 en réparation de son préjudice matériel et de 7.622,45 en réparation de son préjudice moral et de carrière par suite de la résiliation judiciaire d'un contrat d'enregistrement conclu le 14 décembre 1994, souligné que monsieur Garibaldi Ciprian avait perdu la chance de voir ses enregistrements exploités et sa carrière progresser ; que par conséquent, le préjudice présentement examiné avait donc déjà été partiellement indemnisé, les manquements contractuels de monsieur X... à ses deux contrats ayant engendré un unique préjudice qui n'avait été que partiellement aggravé par le non-respect des dispositions du contrat présentement examiné ; qu'à défaut d'éléments précis permettant d'évaluer ce qu'aurait été la carrière de monsieur Garibaldi Ciprian si monsieur X... avait respecté ses obligations contractuelles, ce préjudice ne pouvait être réparé qu'au titre de la perte d'une chance pour monsieur Garibaldi Ciprian de faire une meilleur carrière ; que ce dernier n'avait versé aux débats aucun élément justifiant les revenus qu'il tirait de ses prestations autres que celles résultant de la vente de disques (jugement, pp. 6 et 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel, qui constatait elle-même que les oeuvres visées par le contrat n'avaient fait l'objet que de «quelques reproductions mécaniques», mais qui n'a pas recherché, comme l'y invitait monsieur X... (conclusions, p. 16), si la médiocrité des ventes n'impliquait pas que le droit à rémunération de monsieur Garibaldi Ciprian était très faible et que son préjudice -tant patrimonial que moral- était inexistant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant l'éditeur au paiement d'une indemnité globale non détaillée, au titre d'un prétendu préjudice patrimonial, sans caractériser la consistance et le montant des revenus que l'artiste aurait pu espérer retirer de l'exploitation de son oeuvre, et en se référant abstraitement à une prétendue perte de chance de faire une meilleur carrière, sans faire apparaître précisément l'avantage perdu ni sa probabilité de réalisation, donc sans caractériser la chance perdue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer un contrôle sur l'effectivité et l'absence de caractère arbitraire ou aléatoire de l'appréciation portée, ni sur la cohérence de la méthode d'évaluation appliquée, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12709
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-12709


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award