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30/09/2008 | FRANCE | N°06-21895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 06-21895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Tourbillon (la société) dont M. X... était le dirigeant a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000 ; que le plan de continuation arrêté le 29 novembre 2001, a été résolu par un jugement du 30 janvier 2003 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 30 janvier 2002 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur judiciaire, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal, a, le 30 novembre 2005, assigné M. X... en pa

iement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Tourbillon (la société) dont M. X... était le dirigeant a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000 ; que le plan de continuation arrêté le 29 novembre 2001, a été résolu par un jugement du 30 janvier 2003 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 30 janvier 2002 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur judiciaire, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal, a, le 30 novembre 2005, assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et sollicité l'application des sanctions de l'article L. 625-5 de ce code ; que le 5 janvier 2006 M. X... a été convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 318, 324 et 361du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006 les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code ;

Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif social et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 précise que ce texte n'est pas applicable aux procédures en cours, que le délai de comparution ne relève donc pas des dispositions de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005 qui n'est que le décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qui n'est elle-même pas applicable à la cause, que s'agissant en l'espèce d'une procédure introduite par assignation du 6 juin 2005, puis réassignation du 30 novembre 2005, la matière reste également soumise à l'article L. 624-3 du code de commerce et à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, le dirigeant aurait dû être convoqué un mois au moins avant son audition en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 625-3, (1°), L. 625-5, (5°) et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que le jugement du 30 janvier 2003 a reporté la date effective de cessation des paiements au 30 janvier 2002, que cette décision n'a pas été contestée par M. X... qui, en tout état de cause, n'a procédé à aucune déclaration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la liquidation judiciaire avait été ouverte par résolution du plan de continuation de la société pour inexécution des engagements financiers et que, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21895
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Faillite et interdictions - Cas - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Procédure ouverte après résolution du plan de continuation - Portée

Viole les articles L. 625-5 5° et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises l'arrêt qui, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d'une société avait été ouverte par résolution d'un plan de continuation pour inexécution des engagements financiers, fonde la sanction de l'interdiction de gérer prononcée contre son dirigeant sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements


Références :

Sur le numéro 1 : articles 318, 324 et 361du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
Sur le numéro 2 : articles L. 625-5 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2006

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Com., 29 mai 2001, pourvoi n° 97-17634, Bull. 2001, IV, n° 105 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°06-21895, Bull. civ. 2008, IV, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 164

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Albertini
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21895
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