La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°06-21183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 06-21183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon un acte de vente dressé, le 27 décembre 1989, par M. X..., notaire, M. Y... a acquis de la société Parailloux un appartement dont le prix d'acquisition et les travaux de réfection étaient financés par un prêt du Crédit Lyonnais, constaté dans un acte authentique dressé, le 29 décembre 1989, par le même notaire ; que les travaux n'ayant pas été effectués par la société Bordeaux restauration, appartenant au groupe Parailloux, M. Y..., qui avait réalisé l'opération afin de b

énéficier d'une mesure de défiscalisation permise par la "loi Malraux", n'a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon un acte de vente dressé, le 27 décembre 1989, par M. X..., notaire, M. Y... a acquis de la société Parailloux un appartement dont le prix d'acquisition et les travaux de réfection étaient financés par un prêt du Crédit Lyonnais, constaté dans un acte authentique dressé, le 29 décembre 1989, par le même notaire ; que les travaux n'ayant pas été effectués par la société Bordeaux restauration, appartenant au groupe Parailloux, M. Y..., qui avait réalisé l'opération afin de bénéficier d'une mesure de défiscalisation permise par la "loi Malraux", n'a pu la mener à bien et l'immeuble a été vendu par adjudication sur les poursuites de la banque ; qu'il a alors, les 1er et 2 octobre 2003, assigné le Crédit Lyonnais, le notaire et l'assureur de celui-ci, la société Les Mutuelles du Mans, en réparation de ses divers préjudices ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande formée à l'encontre du Crédit Lyonnais et l'a infirmé pour le surplus, déboutant M. Y... de ses demandes à l'encontre du notaire et de l'assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, son action dirigée contre le Crédit Lyonnais, alors que, selon le moyen, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, de sorte qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité exercée par M. Y..., emprunteur, à l'encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l'acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il avait sollicité la réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d'un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l'acquisition de l'appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d'économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d'obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l'acte de prêt et s'étaient, à cette date, révélés à M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu que, M. Y... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que le point de départ de la prescription était le jour du prononcé de la déchéance du terme ou, éventuellement, le premier incident de paiement, sans invoquer que le dommage qu'il alléguait s'était réalisé ou avait été porté à sa connaissance à une autre date que celle de la signature de l'acte de prêt, la cour d'appel, qui, à défaut de contestation ou d'autre élément d'appréciation sur ce point, a pu, dès lors, implicitement en déduire que les conditions de l'action en responsabilité se trouvaient réunies au jour du dit acte, a, à bon droit, retenu cette même date comme point de départ de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de son action dirigée contre le notaire et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'était pas fondé à reprocher à M. X..., qu'il n'avait pas informé de ses intentions et qu'il n'avait pas vu, de ne pas lui avoir fourni l'ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l'opération de défiscalisation de la loi Malraux qu'il poursuivait, et que ni la procuration, établie par M. Y... pour être représenté lors de la signature des actes, ni les actes de prêt et de vente ne faisaient état du but poursuivi par l'acquéreur de réaliser une opération de défiscalisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... avait fait valoir que M. X..., en sa qualité de notaire habituel de la société Parailloux spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une opération de défiscalisation et qu'il se devait de fournir à l'acquéreur l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre M. X... et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21183
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°06-21183


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award