La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°06-19299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 06-19299


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Ruoms a tenu une assemblée générale extraordinaire le 30 décembre 2004 décidant, notamment, de son changement de dénomination pour devenir l'association Service d'aide à domicile Balazuc, Chauzon, Pradons, Ruoms (SADBCPR) et de sa "désafiliation" de la fédération ADMR de l'Ardèche et de l'Union nationale ADMR ; que la fédération départementale ADMR l'a assignée pour obtenir l'annulation des délibérations prises lors d

e cette assemblée ; que M. X... est intervenu à l'instance ;

Sur le sec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Ruoms a tenu une assemblée générale extraordinaire le 30 décembre 2004 décidant, notamment, de son changement de dénomination pour devenir l'association Service d'aide à domicile Balazuc, Chauzon, Pradons, Ruoms (SADBCPR) et de sa "désafiliation" de la fédération ADMR de l'Ardèche et de l'Union nationale ADMR ; que la fédération départementale ADMR l'a assignée pour obtenir l'annulation des délibérations prises lors de cette assemblée ; que M. X... est intervenu à l'instance ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que la fédération départementale des Associations d'aide à domicile en milieu rural de l'Ardèche fait grief à l'arrêt (Nîmes, 13 juin 2006) de juger irrecevable son action, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une fédération d'associations à laquelle les statuts de ces dernières confèrent un pouvoir de surveillance et de police dispose de ce fait de la qualité pour agir en nullité des assemblées générales des associations qui la constituent ; qu'en retenant que l'action de la fédération des ADMR était irrecevable faute pour celle-ci d'être membre de l'Association locale de Ruoms, sans rechercher si, compte tenu des pouvoirs que les statuts de l'Association locale de Ruoms reconnaissaient à la fédération départementale de l'Ardèche, celle-ci n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que la fédération départementale était investie d'une mission de police à l'encontre de l'association locale mais que cette mission ne pouvait se traduire que par une décision d'exclusion, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 31 du code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise quant aux pouvoirs consentis par l'association locale à la fédération départementale, la cour d'appel, en retenant que, si ses statuts investissaient cette dernière de la mission de veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l'union nationale par les associations adhérentes, cette mission de police ne pouvait se traduire par une immixtion dans le fonctionnement de ces associations dotées d'une personnalité juridique autonome et d'organes constitutifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger son intervention irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que tout membre d'une association a qualité pour agir en nullité d'une assemblée générale ; qu'il peut agir en nullité de toute assemblée générale intervenue alors qu'il était encore membre ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action de M. X... en nullité de l'assemblée générale extraordinaire, qu'il avait démissionné de l'association avant son intervention en justice, mais après l'assemblée générale litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal ; qu'il est sans conséquence que l'intervention ait le même objet que la demande principale dès lors que l'intervenant dispose d'un droit propre ; qu'en retenant que la recevabilité de l'intervention de M. X... était subordonnée à la recevabilité de l'action principale engagée par l'ADMR, la cour d'appel a violé l'article 329 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait reconnu avoir démissionné de l'association locale deux mois avant son intervention dans l'instance, la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des conclusions d'appel des demandeurs au pourvoi, a souverainement retenu que cette intervention était formée à titre accessoire, et en a exactement déduit que sa recevabilité, subordonnée à celle de l'action principale de la fédération départementale de l'ADMR ne pouvait être admise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération départementale des Associations d'aide à domicile en milieu rural de l'Ardèche (ADRM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des Associations d'aide à domicile en milieu rural de l'Ardèche (ADRM) à payer à l'association Service d'aide à domicile de Balazuc Chauzon Pradons Ruoms la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19299
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°06-19299


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award