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24/09/2008 | FRANCE | N°08-60004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 5 décembre 2007), que, le 25 octobre 2007, s'est déroulé le second tour de scrutin de l'élection des membres du comité d'entreprise de l'association Marymount School ; que quatre candidats libres se sont présentés individuellement dans le collège cadre pour deux sièges de titulaires à pourvoir ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 433-10 du code du travail alors ap

plicable, M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête en annulati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 5 décembre 2007), que, le 25 octobre 2007, s'est déroulé le second tour de scrutin de l'élection des membres du comité d'entreprise de l'association Marymount School ; que quatre candidats libres se sont présentés individuellement dans le collège cadre pour deux sièges de titulaires à pourvoir ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 433-10 du code du travail alors applicable, M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête en annulation des élections ;

Mais attendu que n'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement ;

Qu'ayant constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d'insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir et que le nombre des votants n'avait pas été supérieur au nombre des électeurs inscrits, le tribunal a statué à bon droit ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60004
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Second tour de scrutin - Candidature individuelle - Pluralité de bulletins - Insertion dans une même enveloppe - Possibilité - Conditions - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Usage fixant les modalités de vote au comité d'entreprise - Validité - Conditions - Détermination

N'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement. Doit être dès lors rejeté le pourvoi formé contre un jugement ayant refusé d'annuler l'élection des membres d'un comité d'entreprise où des candidats libres se présentaient individuellement au second tour après avoir constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d'insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir


Références :

article L. 433-10, devenu article L. 2324-22 du code du travail
article L. 433-10, devenu article L. 2324-22 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 05 décembre 2007

Sur la validité d'un usage d'entreprise au cas de candidature individuelle aux élections professionnelles, dans le même sens que : Soc., 19 novembre 1986, pourvoi n° 86-60252, Bull. 1986, V, n° 532 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°08-60004, Bull. civ. 2008, V, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60004
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