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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1991 par la société Métro Cash et Carry France (société Métro) en qualité de chef de département produits ; qu'il a ensuite occupé différents postes avant de se voir confier le poste de directeur d'entrepôt à Limoges ; que par avenant au contrat de travail du 20 juin 2003, il a été prévu que la partie variable de sa rémunération serait désormais constituée d'un prime annuelle basée sur le résultat net d'exploitat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1991 par la société Métro Cash et Carry France (société Métro) en qualité de chef de département produits ; qu'il a ensuite occupé différents postes avant de se voir confier le poste de directeur d'entrepôt à Limoges ; que par avenant au contrat de travail du 20 juin 2003, il a été prévu que la partie variable de sa rémunération serait désormais constituée d'un prime annuelle basée sur le résultat net d'exploitation après impôt déduction faite du coût des capitaux investis et calculée en fonction des objectifs fixés au salarié ; que licencié pour faute grave le 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le désistement du pourvoi principal de la société Métro et la recevabilité du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1024 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;

Attendu que le 7 août 2007 le greffe de la Cour de cassation a donné acte à la société Métro de son désistement pur et simple du pourvoi principal ;

Attendu que M. X... a formé le même jour, un pourvoi incident ;

Que ce pourvoi, en l'absence de mention horaire sur les actes de signification du désistement du pourvoi principal et de réception du pourvoi incident, doit être déclaré recevable ;

Que faute d'acceptation le désistement est non avenu ;

Sur le pourvoi principal :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de remise, dans le délai de cinq mois, au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur , celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la prime annuelle variable dite EVA, la cour d'appel énonce qu'aucun document comptable exploitable n'est produit pour permettre de vérifier le bien fondé et le calcul de la demande ainsi formulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du résultat net d'exploitation après impôt et du coût des capitaux investis pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime EVA, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Métro Cash et Carry France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro Cash et Carry France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demance de ce dernier au titre de l'article 629 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41383
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Désistement du demandeur au pourvoi principal - Moment - Portée

Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification. Aussi, un pourvoi incident, qui a été formé le jour même de la signification du désistement du pourvoir principal, étant, en l'absence de toute mention des heures respectives de ces actes, recevable, il s'ensuit que faute d'acceptation le désistement est non avenu


Références :

article 1024 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 janvier 2007

Sur la portée du désistement du pourvoi principal sur le pourvoi incident, à rapprocher : 2e Civ., 23 novembre 1988, pourvoi n° 87-16965, Bull. 1988, II, n° 228 (rejet) ; 2e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 89.20-426, Bull. 1991, II, n° 241 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41383, Bull. civ. 2008, V, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 173

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41383
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