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24/09/2008 | FRANCE | N°07-40230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 ; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys ; que, le 9 décembre 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale

aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 ; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys ; que, le 9 décembre 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice spécial et pour nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement comportait un grief de nature disciplinaire en ce qu'il était reproché au salarié d'avoir cherché à dissimuler son manque de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des motifs de la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40230
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-40230


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40230
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