LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Normasys en qualité d'analyste-programmateur selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 ; que le 2 avril 2002, le contrat de travail a été repris par la société Arcosys ; que, le 9 décembre 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice spécial et pour nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement comportait un grief de nature disciplinaire en ce qu'il était reproché au salarié d'avoir cherché à dissimuler son manque de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des motifs de la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.