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24/09/2008 | FRANCE | N°07-17219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-17219


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par actes sous seing privé du 14 avril 1998, la société Consultaudit s'est engagée à présenter à M. X..., expert comptable, une partie de sa clientèle d'expertise comptable, d'audit et de commissariat aux comptes, pour le prix de 410 850 euros ; que le 1er juin 1999, un document intitulé "avenant n° 2 au contrat de présentation de clientèle" a été signé par les parties, lequel annulait et remplaçait les conditions et les modal

ités du protocole et de l'avenant du 14 avril 1998 ; qu'aucune clientèle n'ay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par actes sous seing privé du 14 avril 1998, la société Consultaudit s'est engagée à présenter à M. X..., expert comptable, une partie de sa clientèle d'expertise comptable, d'audit et de commissariat aux comptes, pour le prix de 410 850 euros ; que le 1er juin 1999, un document intitulé "avenant n° 2 au contrat de présentation de clientèle" a été signé par les parties, lequel annulait et remplaçait les conditions et les modalités du protocole et de l'avenant du 14 avril 1998 ; qu'aucune clientèle n'ayant été présentée à M. X... en exécution de l'avenant du 1er juin 1999, ce dernier a demandé la résolution du contrat de présentation du 14 avril 1998 et de tous ses avenants, la restitution du solde des sommes qu'il avait versées à cette société et la réparation de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005) d'avoir dit nuls les protocoles des 14 avril 1998 et 1er juin 1999, d'avoir ramené au montant de 118 011,11 euros, la condamnation prononcée pour un montant de 274 575,95 euros outre intérêts contre la SAS Consultaudit au profit de M. Pierre X..., et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'obligation initiale ; qu'en cas d'annulation de la convention novatoire, la première obligation retrouve son efficacité ; qu'ayant relevé que "à raison des termes clairs de l'acte du 1er juin 1999, exclusifs de toute interprétation, les parties ont entendu nettement substituer ce dernier à l'acte du 14 avril 1998, qui était par suite annulé dans tous ses effets, en sorte que les obligations des parties n'étaient définies que par les seules dispositions de l'acte du 1er juin 1999", ce dont il résulte que par l'avenant du 1er juin 1999, les parties ont opéré novation à la convention du 14 avril 1998, et que "l'acte du 1er juin 1999 ne peut qu'être annulé, par application de l'article 1591 du code civil", ce qui implique que la convention initiale du 14 avril 1998 retrouvait son efficacité, la cour d'appel qui a considéré la convention initiale annulée par la volonté des parties, exprimée dans l'acte novatoire qu'elle a déclarée nulle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1271 du code civil ;

2°/ qu'ayant relevé "à raison des termes clairs de l'acte du 1er juin 1999, exclusifs de toute interprétation, les parties ont entendu nettement substituer ce dernier à l'acte du 14 avril 1998, qui était par suite annulé dans tous ses effets, en sorte que les obligations des parties n'étaient définies que par les seules dispositions de l'acte du 1er juin 1999", ce dont il résulte que l'avenant du 1er juin 1999 opérait novation à la convention du 14 avril 1998, laquelle se trouvait éteinte, sauf à retrouver son efficacité en cas de nullité de l'acte novatoire, puis décidé pour priver de son efficacité la convention du 14 avril 1998 bien qu'elle prononce la nullité de l'acte novatoire du 1er juin 1999, que la volonté des parties d'annuler cette convention "résulte clairement de l'absence de justification par Pierre X... de diligences pour s'emparer de la clientèle présentée dans cet acte, de la restitution acceptée par ce dernier par la SAS Consultaudit de partie du prix payé" la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1234 et 1271 du code civil ;

3°/ que M. X... ayant conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement qui a prononcé la résolution de la convention du 14 avril 1998 ; qu'en considérant, pour priver de son efficacité la convention du 14 avril 1998 bien qu'elle prononce la nullité de l'acte novatoire du 1er juin 1999, que la volonté des parties d'annuler cette convention "résulte clairement (…) des écritures des parties développées dans le cadre de la présente instance par lesquelles elles concluent à l'annulation de l'acte du 14 avril 1998", la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant d'abord constaté l‘absence de justification par M. Pierre X... de diligences pour "s'emparer" de la clientèle présentée dans l'acte du 14 avril 1998, puis la restitution par la SAS Consultaudit, acceptée par ce dernier, d'une partie du prix payé, et enfin les demandes d'annulation de cet acte formées par les parties dans leurs conclusions, c'est par une appréciation souveraine de leur volonté que la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer leurs écritures, qu'elles avaient conventionnellement annulé l'acte du 14 avril 1998, indépendamment de l'acte du 1er juin 1999 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Audit conseil gestion fiscalité associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17219
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-17219


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17219
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