LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 460 du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;
Attendu que M. X... et Mme Z... se sont mariés le 17 juin 1971, sans contrat de mariage ; que par acte notarié du 24 janvier 2002, ils ont modifié leur régime matrimonial ; que ce changement a été homologué par une « ordonnance » du président du tribunal de grande instance de Moulins en date du 29 avril 2002 ; que Mme Z... a fait assigner son époux en rescision pour lésion du partage ;
Attendu que pour dire que le changement de régime matrimonial tel que résultant de l'acte du 24 janvier 2002 était de nul effet et que le partage ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, l'arrêt retient que la décision qui l'a homologué est une ordonnance rendue sur requête par une juridiction incompétente au regard de l'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun recours contre la décision du 29 avril 2002, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.