R. G : 06 / 00689
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG : 2005 / 8571 du 10 novembre 2005
Y...
C /
X...
COUR D' APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section B
ARRET DU 20 Mars 2007
APPELANTE :
Madame Fatma Y... divorcée X... ......
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me SAYN, avocat au barreau de LYON (toque 978)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 15396 du 14 / 12 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Belkacem X... ... ...
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me FRERY, avocat au barreau de LYON (toque 292)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 13935 du 28 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
Instruction clôturée le 06 Novembre 2006
Audience de plaidoiries du 19 Décembre 2006
LA DEUXIÈME CHAMBRE, section B, de la COUR D' APPEL de LYON, composée lors des débats et de la délibération de :
* Michel BUSSIÈRE, président de chambre, * Catherine FARINELLI, chargée du rapport à l' audience * Aude LEFEBVRE conseillères,
magistrats ayant délibéré, assistés lors des débats tenus en audience non publique, de Monique CARRON, greffière, a rendu l' arrêt contradictoire suivant :
LA COUR
Fatma Y... a relevé appel le 2 février 2006 du jugement rendu le 10 novembre 2005 aux termes duquel la suppression de la prestation compensatoire mise à la charge de Belkacem X... au profit de Fatma Y... a été ordonnée à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions du 31 mars 2006, l' appelante a sollicité l' infirmation de la décision qui mentionnerait au titre des revenus mensuels du débiteur la somme de 701 euros et omettrait des revenus de l' ordre de 115 euros au tire d' une retraite complémentaire et de 530 euros d' allocations familiales.
Elle sollicite le maintien de la rente fixée par le jugement du 19 décembre 1979
Belkacem X... a constitué avoué et a conclu le 6 septembre 2006 à la confirmation de la décision entreprise ; Il fait état des charges nouvelles constituées par les frais d' éducation des quatre enfants issus d' une union contractée depuis son divorce.
Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2006.
MOTIFS :
Sur les revenus des parties,
La production des pièces en cause d' appel conduit à retenir qu' en ce qui concerne le débiteur, c' est dans le respect de la jurisprudence de la cour de cassation que le premier juge n' a pas retenu au titre des revenus le montant mensuel des prestations familiales versées au titre des quatre enfants issus de sa nouvelle union,, et le montant de la pension alimentaire pour des enfants dont il a la résidence principale ces sommes devant répondre aux seuls besoins des enfants et ne constituant pas une source de revenus propre.
Sur la prestation compensatoire,
La situation économique et financière des deux parties est précaire et celle du débiteur de la prestation s' est aggravée en raison des choix familiaux qu' il a posé dans le cadre de son second mariage survenu en 1988. Il n' est pas contestable qu' il a effectué ce choix alors qu' il se savait obligé envers son ex épouse. Cependant, les dispositions de la loi du 26 mai 2004 applicables à la cause, la requête saisissant le juge du premier degré datant du 10 novembre 2005, conduit à retenir que la suspension ou la révision de la prestation compensatoire peut intervenir dés que son maintien en l' état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l' article 276 du code civil.
Les 139 euros perçus au titre de la prestation compensatoire par l' appelante s' ajoutent aux 650 euros qu' elle perçoit mensuellement ce qui lui donne un revenu équivalent aux 850 euros perçus par Belkacem X....
Les affirmations selon lesquelles l' intimé posséderait un patrimoine immobilier en Algérie ne sont accompagnées d' aucun élément de preuve et il convient de confirmer la décision entreprise qui a retenu le caractère manifestement excessif de l' avantage représenté par le versement de la prestation compensatoire par Belkacem X... à Fatma Y....
Fatma Y... supportera les entiers dépens, les dépens d' appel étant recouvrés au profit de la SCP Dutrievoz.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu la décision du 10 novembre 2005 du juge aux affaires familiales de Lyon
Vu les écritures des parties
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise
Condamne aux entiers dépens Fatma Y... qui seront recouvrés selon les règles de l' aide juridictionnelle et les dépens d' appel étant recouvrés au profit de la SCP Dutrievoz
Cet arrêt a été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 405 du Nouveau code de procédure civile, et signé par Michel BUSSIÈRE, président de chambre, et par Christine SENTIS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.