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24/09/2008 | FRANCE | N°06-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 06-21193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 1er août 1998, la société UIF aux droits de laquelle se trouve la société Gecina a donné à bail aux époux Y...- Z... un appartement situé à Levallois-Perret ; qu'une ordonnance de référé du 8 mars 2001 confirmée par un arrêt du 15 mars 2004 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion des époux
Y...
; qu'une ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2001 a homologué la convention temporaire fixant la résid

ence de Mme Z... ainsi que celle des enfants dans l'appartement de Levallois-Perret...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 1er août 1998, la société UIF aux droits de laquelle se trouve la société Gecina a donné à bail aux époux Y...- Z... un appartement situé à Levallois-Perret ; qu'une ordonnance de référé du 8 mars 2001 confirmée par un arrêt du 15 mars 2004 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion des époux
Y...
; qu'une ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2001 a homologué la convention temporaire fixant la résidence de Mme Z... ainsi que celle des enfants dans l'appartement de Levallois-Perret désigné comme le logement de la famille ; que le divorce prononcé par jugement du 13 novembre 2001 a été transcrit sur les registres de l'état civil le 13 mars 2002 ; que Mme
Z...
a libéré l'appartement le 7 mai 2002 en exécution de la décision d'expulsion ; que le 6 août 2004, la bailleresse a assigné M.
Y...
en paiement d'une somme principale de 30 224, 14 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 13 mars 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 18 septembre 2006) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1° / que l'indemnité d'occupation vise à sanctionner le maintien dans les lieux d'une personne sans droit ni titre et ne saurait dans ces conditions être considérée comme nécessaire et utile à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 220 du code civil ;

2° / qu'en considérant que le terme de loyer devait, en l'espèce, s'interpréter comme indemnité d'occupation, la cour d'appel a dénaturé les conventions conclues par les époux dans le cadre de la procédure de divorce et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'ayant relevé que l'appartement de Levallois-Perret avait été loué par les époux le 1er août 1998 et constituait le logement de la famille ; que la convention temporaire homologuée par l'ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2001 et le projet de convention définitive fixaient le domicile de l'épouse et celui des enfants à cette adresse, que le montant de l'indemnité d'occupation était égal à celui du loyer et des charges et ne constituait pas une dépense manifestement excessive eu égard à la nature de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité d'occupation constituait une dette ménagère obligeant les deux époux solidairement en application de l'article 220 du code civil ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que M.
Y...
fait encore grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que toute victime doit faire en sorte de ne pas augmenter son dommage et doit engager toutes mesures utiles en ce sens ; qu'en décidant le contraire, en l'absence d'obligation légale ou réglementaire de diligenter sans retard les poursuites, la cour d'appel a violé ensemble le principe de minimisation du dommage et l'article 1382 du code civil ;

2° / qu'en concluant à l'absence de faute de la société Gecina tandis qu'elle constatait que la sommation de quitter les lieux avait été signifiée à Mme
Y...
cinq mois après la décision d'expulsion de sorte que celle-ci n'avait pu être mise en oeuvre compte tenu de la période hivernale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société bailleresse avait effectué toutes diligences pour obtenir une décision d'expulsion et que le logement était occupé par une femme seule avec deux enfants, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de cinq mois qui s'était écoulé entre la décision d'expulsion et la sommation de quitter les lieux signifiée à Mme
Z...
ne constituait pas un délai excessif constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M.
Y...
; que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y...
et le condamne à payer à la société Gecina la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21193
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°06-21193


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21193
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