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24/09/2008 | FRANCE | N°06-20482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 06-20482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que ce texte permet au juge d'accorder à un indivisaire, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;

Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant constaté qu'il existait une contestation au sein de la succession et rejet

é les demandes de Mme Françoise X... tendant à ce qu'il soit jugé que la succession étai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que ce texte permet au juge d'accorder à un indivisaire, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;

Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant constaté qu'il existait une contestation au sein de la succession et rejeté les demandes de Mme Françoise X... tendant à ce qu'il soit jugé que la succession était largement bénéficiaire et obtenir une avance en capital, l'arrêt attaqué retient que, par un arrêt du 28 février 2005, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant homologué l'état liquidatif établi par le notaire et dit que ce dernier procédera à la vente des titres après avoir recueilli l'accord des parties ou, à défaut, à un partage en trois lots avec tirage au sort et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le partage n'était pas intervenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Marcelle X... et Mme Jacqueline Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20482
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°06-20482


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20482
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