LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que ce texte permet au juge d'accorder à un indivisaire, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant constaté qu'il existait une contestation au sein de la succession et rejeté les demandes de Mme Françoise X... tendant à ce qu'il soit jugé que la succession était largement bénéficiaire et obtenir une avance en capital, l'arrêt attaqué retient que, par un arrêt du 28 février 2005, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant homologué l'état liquidatif établi par le notaire et dit que ce dernier procédera à la vente des titres après avoir recueilli l'accord des parties ou, à défaut, à un partage en trois lots avec tirage au sort et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le partage n'était pas intervenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Marcelle X... et Mme Jacqueline Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.