LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdallah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui, pour tromperie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 503-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, par décision contradictoire à signifier, a déclaré Abdallah X... coupable de tromperie et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois de prison ferme ainsi qu'à une amende de 4 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" alors que la cour d'appel est saisie des infractions de sa compétence par voie de citation ; qu'en statuant à l'égard d'Abdallah X... par arrêt contradictoire à signifier tandis qu'il résultait des pièces de la procédure que le prévenu avait été cité à une adresse différente de celle figurant sur son acte d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Abdallah X..., interjetant appel du jugement l'ayant condamné à 3 500 euros d'amende pour tromperie, a déclaré comme adresse personnelle "... " ; que l'exploit de citation devant la cour d'appel mentionne que l'acte a été signifié "...
... à 05000 Gap " et que, personne n'ayant pu ou voulu le recevoir et vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, la signification a été délivrée en mairie ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, ne comparaissait pas, prononce par décision contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments de procédure, qui établissent que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée, où il était effectivement domicilié, le grief allégué n'est pas encouru ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui soutient qu'aucune adresse n'aurait été déclarée lors de l'appel, faute pour l'avocat mandaté d'en connaître une, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 211-3, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation ;
Attendu que le moyen, fondé sur les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation, qui ne trouvent pas à s'appliquer en matière de tromperie, est inopérant ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis du mémoire personnel, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;